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Cour de cassation, 17 février 1998. 97-86.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.197

Date de décision :

17 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 1er avril 1997, plaçant François X... sous contrôle judiciaire, et lui faisant interdiction d'administrer, de diriger ou de gérer toute société ; "aux motifs qu'il résulte des éléments qui précèdent que François X... a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés et qu'il paraît y avoir joué un rôle de premier plan ; que ces faits sont graves, multiples et répétés, qu'ils ont été commis dans le cadre et grâce aux fonctions de direction et de gestion que l'appelant a exercé dans le groupe Parachini; que des pressions et des concertations sont intervenues dans cette information; qu'il existe un risque sérieux de renouvellement de l'infraction si le mis en examen venait à diriger, gérer ou administrer une ou plusieurs sociétés, notamment dans le département de l'Essonne; qu'il convient d'observer, à cet égard, que l'interdiction notifiée à François X... ne constitue aucun obstacle à l'exercice de fonctions salariées; que le contrôle judiciaire institué à l'encontre de François X... est nécessaire à titre de mesure de sûreté et doit être maintenu dans toutes ses dispositions ; "alors que, premièrement, les mesures de contrôle judiciaire ne peuvent être prononcées qu'en raison de la peine encourue et doivent être limitées aux seules obligations qui paraissent nécessaires afin de sauvegarder l'ordre public; qu'en décidant de soumettre François X... à diverses obligations après avoir constaté qu' "il a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés" (arrêt p. 6, alinéa 4), la chambre d'accusation a préjugé du fond et a excédé ses pouvoirs ; "alors que, deuxièmement, la juridiction d'instruction peut, en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, interdire à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités seulement; qu'en interdisant à François X... d'administrer, de diriger ou de gérer toute société commerciale, sans aucune limitation ou distinction, la chambre d'accusation a encore excédé les pouvoirs qu'elle tient de ce texte ; "alors que, troisièmement, l'interdiction de se livrer à certaines activités suppose qu'il est à redouter que l'infraction se renouvelle; que l'ordonnance du 1er avril 1997 a notamment interdit à François X... d'entrer en relation sous quelque forme que ce soit avec les personnes physiques ou morales ayant participé à l'infraction poursuivie; qu'en ne précisant pas à quel titre l'infraction risquait de se reproduire, nonobstant l'interdiction ci-dessus rappelée, si François X... venait à administrer, diriger ou gérer une entreprise, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu qu'il est reproché à François X... d'avoir, dans le cadre des ses fonctions de direction et de gestion de plusieurs sociétés du même groupe, élaboré un système de facturations fictives ayant permis de verser des salaires indus à des élus locaux du département de l'Essonne ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction d'administrer, de diriger ou de "gérer toute société commerciale"; que, par ordonnance du 24 septembre 1997, le juge d'instruction a rejeté sa demande tendant à la levée de cette interdiction ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur François X..., retient notamment qu'il existe un risque sérieux de renouvellement de l'infraction si la personne mise en examen venait à diriger, gérer ou administrer une ou plusieurs sociétés, et que l'interdiction qui lui est imposée ne constitue aucun obstacle à l'exercice de fonctions salariées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, sans porter atteinte à la présomption d'innocence ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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