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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-26.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.661

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10197 F Pourvoi n° F 17-26.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kids Brands Group International (KBGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est Cabinet Ernst & Young, [...] , contre l'ordonnance rendue le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Kids Brands Group International, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kids Brands Group International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Kids Brands Group International PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société KBGI de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 16 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE « 1) sur le défaut de description et d'analyse d'une pièce essentielle soumise à l'appréciation du JLD ; que le défaut de description et d'analyse invoqué est relatif à la pièce n° 3 jointe en annexe de la requête et intitulée : « Copie en 6 feuillets du document édité le 22 janvier 2016 lors de la consultation du site Internet d'accès public https:/Ioami.europa.eu par T... F... , inspecteur des finances publiques précité, relatif à l'acte confirmatif de cession du portefeuille des marques Cyrillus et Vert Baudet entre les sociétés Redcats et Kids Brands Group International en date du 4 mars 2013, document d'accès public » ; que l'examen in concreto de ce document fait apparaître qu'il concerne un acte confirmatif de cession entre la SA Redcats « cédant » et la société Kids Brands « cessionnaire » rédigé en anglais et en français sur 4 pages, ces pages étant suivies de 22 autres pages sous la forme de tableaux dont la lecture est aisée et qui récapitulent le nom des marques cédées et notamment les marques « Vert Baudet » (tableaux pages 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20) et « Cyrillus » (tableaux pages 21, 22, 23, 24, 25 et 26) ; qu'il est constant qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle dans la retranscription de l'intitulé (le 2 ayant été omis devant le 6) et qu'il fallait lire 26 feuillets au lieu de 6 ; que cette erreur matérielle ne préjuge en rien de la lecture et de l'analyse par le premier juge de ce document n° 3, étant précisé que le JLD fait référence à cet acte de cession dans son ordonnance « la cession du portefeuille de marques, comprenant notamment les marques Vert Baudet et Cyrillus, a été formalisée par contrat du 28 mars 2013 entre Redcats SA et Kids Brands Group International SARL », ce qui induit que le premier juge a pris connaissance des tableaux joints ; 2) défaut de rédaction de l'ordonnance par le JLD que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance est également destinataire d'une copie numérique de celle-ci, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal ; qu'entre le dépôt et la signature de l'ordonnance, il peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, tout simplement, refuser de faire droit à la requête de l'administration ; qu'en ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s'approprie l'autorisation qu'il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement ; que cette pratique des ordonnances prérédigées n'est qu'une facilité proposée au juge par l'administration ; que ce dernier peut s'en affranchir, ayant en sa possession la copie numérique de l'ordonnance ; qu'en l'espèce ainsi que nous l'avons indiqué supra, la reprise de l'erreur matérielle sur la pièce n° 3 ne prouve en rien que le JLD se soit dispensé de son obligation de lire les annexes jointes et la pièce n° 3 n'a pas été pour autant «dénaturée » comme l'invoque la requérante ; qu'il s'ensuit que le premier juge a valablement rempli son office et a bien vérifié que la requête soumise était fondée en prenant en compte le fait que la cession du portefeuille comprenait les marques Vert Baudet et Cyrillus lesquelles sont énumérées dans les pages 14 à 26 de l'annexe 3 et qu'il ne s'est pas contenté de lire les six premiers feuillets » ; 1°) ALORS QUE le juge, qui autorise, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et qu'à cet effet, il doit viser avec exactitude, c'est-à-dire selon des modalités qui en définissent précisément la nature, le volume et le contenu, les pièces produites par l'administration fiscale au soutien de sa demande d'autorisation de visite et de saisies et qu'il est tenu d'analyser tout aussi précisément ; qu'il est constant que la pièce n° 3 afférente à l'acte de cession des marques Cyrillus et Vert Baudet comporte 26 pages, alors qu'elle était présentée dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comme n'étant composée que de 6 feuillets ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de ce chef, qu'il ne s'agissait là que d'une simple erreur matérielle dès lors que le magistrat avait indiqué que l'acte de cession portait notamment sur ces deux marques, qui n'apparaissaient pourtant qu'à compter des pages 15 et 21 du contrat de cession, pour en conclure que le JLD avait nécessairement pris connaissance de la totalité de la pièce, le juge d'appel a statué par des motifs contradictoires et en conséquence inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' il est constant que l'erreur sur la description de la pièce n° 3 dans l'ordonnance du juge des libertés figurait déjà dans la requête présentée par l'administration fiscale ; qu'il en résultait que le juge de première instance avait passivement réitéré l'erreur de l'administration fiscale et validé une référence opérée par cette dernière à une pièce parcellaire impropre à justifier de la présomption de fraude alléguée ; qu'en affirmant, pour retenir que le juge des libertés avait pris connaissance de l'intégralité de cette pièce en dépit de la mention contraire de sa décision, qu'il devait, du seul fait de sa signature, en être réputé l'auteur, quand une telle présomption de régularité ne saurait être étendue pour pallier les erreurs de son auteur véritable, et en se bornant à se référer à d'hypothétiques possibilités pour le JLD de modifier la copie numérique des projets d'ordonnance que lui fournit l'administration fiscale, le juge d'appel a méconnu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 CESDH, ensemble les principes d'impartialité et d'indépendance du juge. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société KBGI de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 16 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE « 3) des analyses vagues, imprécises et inexactes : le postulat erroné de la DNEF et de l'ordonnance attaquée qu'il est argué du postulat erroné selon lequel la société luxembourgeoise KBGI exploiterait les marques dont cette dernière est propriétaire, alors qu'elle n'a fait que concéder leur exploitation aux filiales françaises du groupe contre paiement de redevances ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que le juge de l'autorisation, qui n'est pas le juge de l'impôt, n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si la société KBGI disposait ou non d'un établissement stable en France mais seulement, au vu des éléments présentés, s'il pouvait être suspecté que la réalité de l'activité ne coïncidait pas avec tout ou partie de la présentation juridique qui en a été faite ; que s'agissant du postulat de la DNEF qui serait erroné, il convient de se reporter à l'ordonnance contestée qui indique que les statuts de la société précisent que « l'objet de la société est également l'acquisition, l'aliénation, la détention, l'administration et/ou exploitation de brevets, de noms de marques, de systèmes, de processus, de licences, savoir-faire, droits d'auteur, de redevances et autres droits de propriété intellectuelle et/ou industriels, ainsi que l'octroi d'une licence sur ses droits et l'acquisition des licences », étant précisé que ces marques avaient été acquises en 2013 auprès de la SAS Redcats ; que l'ordonnance mentionne par ailleurs que Kids Brands Group International SARL a facturé, au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, des redevances et franchises qui s'élèvent respectivement à 3 049 998 euros et 4 167 487 euros ; qu'or, le chiffre d'affaires réalisé par la société luxembourgeoise KBGI SARL et quasi exclusivement facturé à la SAS Sadas, la SASU VBMAG et la SAS Cyrillus lesquelles sont détenues par la SAS Cyrillus-Vertbaudet Group ; que cet élément était par ailleurs relevé également par l'ordonnance qui précisait « qu'il peut être présumé que la société KBGI dispose sur le territoire national de moyens humains importants et indispensables à la valorisation de son portefeuille de marques, actif stratégique ; qu'elle emploie notamment sur le territoire national un directeur juridique et dispose des directeurs des marques Cyrillus et Vert Baudet ; qu'enfin, la société luxembourgeoise dispose sur le territoire national d'une partie de son centre décisionnel en la personne de M. P... U..., membre du conseil de gérance » ; que le JLD en a déduit qu'une part importante du chiffre d'affaires de KBGI SARL était réalisée sur le territoire national dans le cas d'opérations intra-groupe ; que, dès lors, l'affirmation selon laquelle l'ordonnance reposerait sur un postulat erroné n'est pas fondée dès lors que celle-ci précisait bien que l'exploitation par la SARL KBGI de marques dont elle est propriétaire n'était pas une exploitation directe mais concédée à des sociétés soeurs ; que, sur les présomptions, le premier juge retenait, outre les éléments ci-dessus exposés, que la société KBGI SARL disposait au Luxembourg, au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, de peu de moyens au regard de son activité et du montant important de son chiffre d'affaires, ne semblait disposer depuis sa création que d'adresses de domiciliation et ne disposait pas des moyens d'exploitation tant humains que matériels nécessaires et suffisants à la réalisation de son objet social ; qu'à ce titre, il était relevé que la base de données internationales BEL- FIRST avait répertorié 295 sociétés au siège de la société luxembourgeoise et que les actifs corporels et les masses salariales étaient dérisoires (2 095 € et 20 742 € en 2013, 2 1628 € et 110 212 € en 2014) au regard des chiffres d'affaires et des résultats comptables réalisés ; que, s'agissant de M. Q... S..., directeur juridique de KBGI SARL, s'il est justifié qu'il dispose d'un logement au Luxembourg, il est constant qu'il est également domicilié en France ([...] et [...]) et que la production de ses relevés de compte fait apparaître que ses dépenses au Luxembourg sont espacées, ce qui peut laisser penser à une activité non continue au Luxembourg ; qu'en revanche les sociétés Sadas et Cyrillus emploient plusieurs salariés en France qui sont chargés de la gestion et de la valorisation des marques Vert Baudet et Cyrillus, étant précisé que ces attributions ne relèvent pas des titulaires de licences mais du concédant, à savoir la société luxembourgeoise KBGI SARL ; que, dès lors, c'est à bon droit que le JLD de Paris a retenu la présomption selon laquelle la société KBGI SARL exerçait son activité à partir du territoire français, avec les moyens matériels et humains des sociétés françaises Sadas et Cyrillus et disposait d'un centre décisionnel en la personne de M. P... U..., membre du conseil de gérance » ; ALORS QUE l'exposante n'exploite ni ne valorise les marques dont elle est propriétaire ; qu'elle a en effet, en sa qualité de propriétaire des marques concernées, concédé leur exploitation aux filiales françaises du groupe contre paiement de redevances et ne déploie en conséquence que ses prérogatives de protection juridique des marques résultant de sa qualité de propriétaire ; que, dès lors que l'exploitation et la valorisation des marques en question ont été concédées par contrat aux sociétés françaises du groupe, ce sont les salariés de ces entreprises françaises concessionnaires qui sont en charge des missions corrélatives ; que, plus encore, l'exposante n'exerçant aucune activité d'exploitation de marques, ne saurait, par construction, disposer d'aucun établissement stable en France ; que la circonstance que l'objet social de l'exposante fasse référence à l'exploitation de marques est sans portée puisque, censément, il n'est pas contesté ni contestable que cette exploitation a été confiée à des concessionnaires français ; que les directeurs des marques, salariés des SAS Cyrillus et Sadas, non employés par KBGI, travaillent pour ces sociétés qui ont, seules et exclusivement, la charge, encore une fois en tant que concessionnaires, de l'exploitation et de la valorisations desdites marques ; que ces missions sont étrangères à celle de la société exposante, nonobstant son objet social, encore une fois du fait de la concession d'exploitation décrite plus haut que l'ordonnance discutée oblitère purement et simplement ; que, compte tenu de ces circonstances, l'ordonnance a conclu à l'existence d'une présomption de fraude par des motifs impropres à la caractériser au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société KBGI de sa demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisie en date du 22 septembre 2016 des opérations de visite et de saisie effectuées au sein des locaux sis [...] ; AUX MOTIFS QUE « -défaut de notification de la requête aux occupants des lieux en début de visite et des pièces jointes à l'ordonnance alors qu'elles font corps avec elle qu'il convient de rappeler que le droit fiscal est un droit dérogatoire au droit commun et que le contentieux des autorisations de visites et de saisie du juge des libertés et de la détention relève des dispositions de l'article L. 16 B du LPF ; que cet article est ainsi rédigé « ( ) L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. ( ) » ; qu'il s'ensuit qu'un texte spécifique concernant ce contentieux régit de manière précise la notification de la décision de justice qui doit être notifiée au représentant de la société visitée ou à l'occupant des lieux désigné par le représentant ; qu'il s'agit en l'espèce exclusivement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et non pas de la requête de l'administration laquelle n'est pas la décision de justice autorisant le recours à une enquête dite « lourde » et encore moins les pièces en annexes jointes en l'espèce à cette requête (au nombre de 65 dans la présente instance) » ; ALORS QUE les règles du code de procédure civile trouvent à s'appliquer à la procédure de visites domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sauf dérogation expressément apportées par ledit article ; que l'article 495 de ce code, qui énonce des règles générales en matière d'ordonnance sur requête, précise que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en retenant que la seule mention par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales d'une remise d'une copie de l'ordonnance du JLD au moment de la visite était exclusive de celle de la requête initiale et des pièces jointes à cette dernière, tandis que cette exigence supplémentaire ne faisait que s'ajouter à celles de droit commun qui n'étaient pas pour autant écartées, et ce d'autant plus que ces éléments font corps avec l'ordonnance qu'ils fondent, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 16 et 495 du code de procédure civile, 6 et 8 de la CEDH.

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