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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-87.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.373

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... à payer à la partie civile, la société Franceval, la somme de 900 000 francs augmentée d'intérêts capitalisés et la somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la Cour considère que c'est à bon droit que le tribunal a relevé en l'état que si la société Franceval pouvait prétendre à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du recel commis par Jean-Michel X..., ce préjudice devait être apprécié au seul vu des actes reprochés à ce dernier et sur la somme recelée par lui ; mais qu'elle constate que Jean-Michel X... a été définitivement déclaré coupable par le jugement d'avoir, courant janvier 1998, sciemment recelé la somme d'un million cent mille francs qu'il savait provenir d'un délit ; qu'elle estime, dès lors, que le tribunal n'a pas apprécié à sa juste valeur le préjudice subi par la société Franceval du fait du recel dont Jean-Michel X... est l'auteur ; qu'elle dispose, au vu de la procédure et des débats, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le préjudice direct et certain causé à la partie civile découlant des faits objet de la poursuite et lui allouer en conséquence la somme de 900 000 francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter de la présente décision et les intérêts échus depuis une année entière devant être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, elle possède également les éléments nécessaires et suffisants pour octroyer à la partie civile la somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en première instance et en appel ; "1 ) alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice d'une partie civile, ils doivent motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction et qu'en se bornant à viser "la procédure et les débats" pour allouer la somme de 900 000 francs à la partie civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; "2 ) alors que seul le préjudice résultant directement de l'infraction doit être réparé ; qu'il résulte des conclusions de la partie civile que celle-ci réclamait la somme de 800 000 francs en réparation de son préjudice matériel correspondant à la franchise supportée en exécution du contrat d'assurance ; que, cependant, ce chef de préjudice n'a pas son origine dans le recel réalisé par Jean-Michel X... ; qu'en effet, si la société Franceval a dû indemniser ses clients dans la limite de la franchise non couverte par l'assurance, c'est en raison du vol dont elle a été victime et non du recel commis par Jean-Michel X... de sorte qu'en omettant de constater le caractère irrecevable de ce chef de demande de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "3 ) alors que la partie civile sollicitait la somme de 250 000 francs en réparation de dommages ne pouvant résulter que du vol à main armée dont elle avait été la victime, à savoir la désorganisation durable de l'entreprise, le découragement du personnel, un conflit social et le surcoût généré par la sécurisation accrue des transports et que ces dommages n'ayant aucun lien direct avec le délit de recel retenu à l'encontre de Jean-Michel X... et pouvant seul fonder, en l'absence de solidarité possible avec les auteurs principaux qui n'avaient pas été condamnés, sa condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a, en les prenant en compte dans les 900 000 francs de dommages-intérêts qu'elle a alloués à la partie civile, méconnu les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par la société Franceval, partie civile, après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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