Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 20/01215 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K43Y
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, anciennement dénommée STX FRANCE
Avenue Bourdelle
CS 90180
44613 SAINT-NAZAIRE CEDEX
Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2016, Monsieur [G] [I], salarié de la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 10 mars 2020 la décision attribuant à Monsieur [I] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 24 janvier 2020.
La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 7 septembre 2020.
La société a saisi le Pôle social le 7 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [I].
La société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 8 % dans les rapports Caisse/Employeur.
Le docteur [W], médecin conseil de la société, considère que le taux d’IPP devrait être de 8 % compte tenu de l’existence d’une gêne fonctionnelle douloureuse et non d’une véritable limitation.
La CPAM de Loire-Atlantique demande la confirmation du taux attribué et indique soumettre au tribunal l’avis du Docteur [S], médecin conseil, daté du 23 mai 2024, qui relève la limitation légère de tous les mouvements ce qui correspond au taux retenu de 10 % compte tenu du barème chapitre 1.1.2.
Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [I], charpentier âgé de 55 ans, souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et ayant nécessité une acromioplastie en 2019,
- l’examen clinique constate une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante.
Il considère que cette limitation correspond à un taux de 10 % conformément au barème chapitre 1.1.2 et qu’il n’est pas surévalué.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [I]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont « persistance d’une limitation qualifiable de modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante ».
Le Docteur [W] conteste l’existence d’une véritable limitation.
Cependant il ressort de l’examen du médecin conseil, qui a évalué les amplitudes articulaires en passif comparativement à l’épaule controlatérale saine, que celui-ci a bien constaté une limitation modérée de tous les mouvements, ce qui est confirmé par le dernier avis du Docteur [S].
Le médecin consultant confirme que cette atteinte modérée concerne tous les mouvements.
Ces trois avis concordants ne sont pas sérieusement contredits.
Le barème indicatif chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % est justifié et il convient de débouter la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique en date du 10 mars 2020 ;
DECLARE opposable à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [G] [I] ;
CONDAMNE la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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