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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-18.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.729

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Reinacker, agissant en sa qualité de propriétaire de la Clinique Saint-François, dont le siège social est à Haguenau (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de M. René X..., docteur en médecine, demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Masse- Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association Reinacker, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 31 décembre 1959, M. X..., médecin électro-radiologiste, a conclu une convention avec l'Association Reinacker, propriétaire de la Clinique Saint-François suivant laquelle il s'engageait à assurer le fonctionnement du service de radiologie ; qu'en contrepartie de la mise à la disposition par celle-ci des locaux ainsi que du matériel et du personnel nécessaires au bon fonctionnement de ce service, M. X... rétrocédait à l'établissement une partie de ses honoraires ; qu'il était stipulé à l'article 5 que la convention, conclue pour une durée de trois ans, prendrait effet au 1er janvier 1960, qu'elle se renouvellerait par tacite reconduction de trois ans si l'une des parties ne l'avait pas dénoncée un an avant la date de son expiration et qu'en cas de dénonciation non motivée la partie contractante ayant dénoncé verserait une indemnité égale au montant de trois mois des revenus du médecin ; que, le 20 juillet 1970, la clinique, faisant divers reproches à M. X..., lui a donné congé pour le 31 juillet suivant ; que celui-ci a assigné l'Association Reinacker en résiliation de la convention ainsi qu'en paiement d'une indemnité compensant le retard mis par la clinique à lui reverser les honoraires perçus, par elle, pour son compte ; qu'un jugement du 14 mars 1973 a condamné l'association à payer à M. X... une indemnité de 5 % sur la quote-part des honoraires réglés tardivement et ordonné une expertise avant d'en fixer le montant ; qu'un arrêt du 26 février 1982 a prononcé la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la clinique ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1991) a condamné l'Association Reinacker à payer à M. X..., au titre de l'indemnité de retard, la somme de 11 840,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 mars 1973 et la somme de 1 337 219 francs en réparation du préjudice résultant de la rupture de la convention ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'Association Reinacker fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 14 mars 1973 le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée pour le règlement tardif des honoraires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une créance indemnitaire ne peut porter intérêts qu'à compter de la décision judiciaire qui en fixe le montant ; qu'en décidant que l'indemnité porterait intérêts à compter du jugement du 14 mars 1973 ayant admis le principe de la créance mais réservé sa fixation après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; et alors, d'autre part, que ce texte, issu de la loi du 5 juillet 1985 n'est entré en vigueur que le 1er janvier 1986 ; qu'en condamnant l'association, sur son fondement, à payer les intérêts d'une créance de réparation à compter du jugement du 14 mars 1973, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi et violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que l'article 1153-1 du Code civil, dont la cour d'appel n'a pas fait une application rétroactive, accorde aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire pour fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité à une date antérieure au jugement qui la détermine ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que l'Association Reinacker reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1 337 219 francs pour rupture abusive du contrat alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 5, alinéa 3, de la convention du 31 décembre 1959, qui stipule qu'en cas de dénonciation non motivée, la partie contractante à qui était faite la dénonciation a droit à une indemnité égale à trois mois des revenus perçus par le médecin, ne comportant aucune restriction, doit s'appliquer à tous les cas de dénonciation ; qu'en déclarant que l'indemnité contractuelle n'est due que dans l'hypothèse d'une dénonciation intervenant avant l'expiration de la période triennale, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation claire et précise du contrat ; et alors, d'autre part, que le principe d'ordre public du nominalisme, selon lequel la monnaie a pour valeur celle de la force libératoire que lui confère l'Etat, interdit au juge de considérer que le franc de 1970 pourrait avoir une autre valeur que celle du franc actuel et de réactualiser, pour tenir compte de l'érosion monétaire, toute créance, quelle que soit sa nature ; qu'en décidant que le manque à gagner subi ayant été fixé en francs valeur 1970, le médecin était fondé à exiger sa réactualisation, la cour d'appel a violé l'article 1895 du Code civil ; et alors, enfin, que la juridiction du second degré ne peut infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés et qui font partie intégrante des conclusions de la partie qui en a demandé la confirmation ; que, pour débouter le médecin de sa demande tendant à la réactualisation de ses créances, le premier juge avait relevé qu'il pouvait d'autant moins se prévaloir d'une érosion monétaire que la durée de la procédure lui incombait essentiellement ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs d'où il résultait que le préjudice invoqué par le médecin et tiré de l'érosion monétaire lui était imputable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des différentes clauses de l'article 5 de la convention, et donc exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que l'indemnité contractuelle prévue à l'alinéa 3 de ce texte en cas de dénonciation non motivée ne s'appliquait qu'à la dénonciation effectuée un an avant la date d'expiration de la convention et non à celle ne respectant pas ce préavis ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que M. X... est bien fondé à demander la réparation intégrale de son dommage évalué au jour de la décision qui consacre sa créance indemnitaire ; que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de réévaluer, au jour où elle statuait les pertes de revenus du médecin consécutives à la rupture de la convention ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Reinacker, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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