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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-19.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.858

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Dominique Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Drouets, demeurant ..., 2°/ de M. Jacques X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société des Etablissements Drouets, demeurant ..., 3°/ de la Ville de Saint-Ouen, prise en la personne de son maire, domicilié à l'hôtel de ville, 93400 Saint-Ouen, 4°/ de la société Drouets entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie industrielle d'applications thermiques, de Me Capron, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie industrielle d'application thermique de son désistement envers la société Drouets entreprises et le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ; Sur le premier et le second moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 juillet 1994) que la société des Etablissements Drouets (société Drouets) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de matériels livrés, pour son compte, à la piscine municipale de Saint-Ouen par la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (société CIAT); que celle-ci, invoquant une clause de réserve de propriété, a demandé que le prix de ces matériels lui soit réglé par la ville de Saint-Ouen ; Attendu que la société CIAT reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que nonobstant le fait que les marchandises vendues sous réserve de propriété et revendues par le débiteur ne puissent plus être reprises du fait de leur incorporation dans un ensemble fonctionnel, le prix ou la partie du prix non réglé par le sous-acquéreur peut être revendiqué par le vendeur initial qui en est demeuré propriétaire; qu'en subordonnant la revendication du prix à la possibilité d'une reprise de la marchandise en nature, la cour d'appel a violé l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 544 du Code civil; alors, d'autre part, que dès lors qu'il n'est pas établi que la marchandise vendue avec réserve de propriété et non payée par le sous acquéreur, a été transformée avant la revente, le vendeur conserve le droit d'exercer la revendication sur le prix encore dû, subrogé à la marchandise revendue en l'état initial; que faute d'avoir constaté que le matériel avait été effectivement transformé avant sa revente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors, en outre, qu'en faisant peser sur le vendeur d'origine, exerçant sa revendication sur le prix, la charge de prouver que le matériel revendu à un tiers était demeuré en l'état initial, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; alors, au surplus, qu'en affirmant que le matériel était indissociable de l'ensemble de ventilation de la piscine dans laquelle il aurait été incorporé, sans expliquer en quoi le raccordement à un réseau électrique aurait fait obstacle à son démontage, ni constater qu'il aurait été spécialement conçu et adapté à cet ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; alors, de surcroît, que le document adressé le 14 décembre 1990 à la société Drouets n'était pas une facture correspondant à la livraison d'autres matériels, mais précisément l'accusé de réception de la commande portant sur la marchandise litigieuse; qu'en énonçant que cette marchandise aurait été intégrée à un ensemble composé notamment d'autres matériels livré suivant facture du 14 décembre 1990, "apparemment réglée", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil; alors aussi, qu'en faisant peser sur le vendeur d'origine, exerçant sa revendication sur le prix, la charge de prouver que le matériel revendu à un tiers était demeuré en l'état initial, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; alors, églement, que le juge ne pouvait refuser la qualification d'immeuble par nature au matériel dont il constatait qu'il avait été incorporé de manière irrémédiable et définitive au système de climatisation de la piscine dont il était devenu indissociable; que faute d'avoir tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de la qualification des biens litigieux, la cour d'appel a violé l'article 518 du Code civil; alors, encore, qu'un objet mobilier ne peut devenir immeuble par destination que si les deux biens, meuble et immeuble, appartiennent au même propriétaire; qu'en déclarant que l'incorporation dans un ensemble de climatisation équipant une piscine municipale de matériaux appartenant à la société CIAT, constituait une immobilisation par destination, la cour d'appel a violé les articles 524 et 525 du Code civil; et alors, enfin, que l'accession à la propriété ne dépend pas des règles relatives à la classification des biens sur l'application desquelles elle est au contraire susceptible d'influer; qu'en subordonnant l'indemnisation du vendeur de matériaux incorporés au fonds d'autrui à la condition que cette acquisition forcée eût donné naissance à un immeuble par nature, la cour d'appel a violé les articles 551 et 554 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société CIAT ayant soutenu, dans ses conclusions, que les marchandises dont elle revendiquait le prix existaient en nature au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Drouets, elle ne peut, par un moyen incompatible avec ses prétentions, soutenir que le juge du second degré devait constater que les matériels litigieux n'avaient pas été transformés avant la revente ; Attendu, en second lieu, que les matériels dont le prix est revendiqué doivent exister en leur état initial, non à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective mais à celle de leur délivrance au sous-acquéreur; qu'ayant relevé que les matériels avaient été intégrés à un ensemble de ventilation et de chauffage de la piscine dont ils étaient devenus indissociables et que leur reprise entraînerait la disparition de la nouvelle entité dans laquelle ils ont été imbriqués, la cour d'appel a retenu qu'ils n'existaient plus en nature depuis leur délivrance au sous-acquéreur ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants visés aux trois dernières branches, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie industrielle d'applications thermiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie industrielle d'applications thermiques à payer à MM. Y... et X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs et rejette la demande présentée par cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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