Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-13.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.883
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Dartagnan, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société civile immobilière Leclerc, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière Le Dartagnan, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière Leclerc, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Le Dartagnan n'ayant pas contesté dans ses conclusions d'appel sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Le Dartagnan fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1992) d'ordonner, afin de respecter les règles relatives aux vues obliques, la suppression d'une fenêtre ouverte dans un mur latéral de l'immeuble par elle édifié, contigu à celui de la société Leclerc, alors, selon le moyen, "que l'article 680 est sans application à l'égard des vues obliques, dont la distance légale est régulièrement calculée à compter du bord de l'ouverture le plus rapproché de l'héritage voisin ; qu'en calculant la distance de 0 m 60 à compter de l'extrémité du mur dans lequel est ouverte la fenêtre, et non point à compter du bord de celle-ci le plus rapproché de l'héritage voisin, la cour d'appel a violé l'article 679 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en comptant la distance de soixante centimètres, en deçà de laquelle la société Le Dartagnan ne pouvait avoir de vues obliques sur l'héritage voisin, depuis le parement extérieur du mur dans lequel la fenêtre est encastrée jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 678 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner la démolition d'une terrasse édifiée par la société Le Dartagnan devant la loggia appartenant à la société Leclerc, l'arrêt retient que la réglementation légale a pour objet d'assurer la protection de la servitude de vue droite, à laquelle peut prétendre le propriétaire d'un immeuble déjà construit à l'encontre de son voisin qui construit ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il n'était contesté par aucune des parties que la terrasse était inaccessible depuis l'immeuble Le Dartagnan, les fenêtres donnant sur cette terrasse étant barraudées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la démolition sous astreinte de la terrasse formant toit de garage édifiée par la société civile immobilière Le Dartagnan jusqu'au niveau plancher de cette loggia, l'arrêt rendu le 4 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société civile immobilière Leclerc, envers la société civile immobilière Le Dartagnan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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