Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/01495 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PASL
du 08 Août 2024
M.I 24/00842
N° de minute 24/01177
affaire : [P] [Z]
c/ S.A. CNP ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me Elsa MEDINA
Expédition délivrée
à Me Philippe DEPRET
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juillet 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 08 Août 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, une assignation en référé a été délivrée à la requête de Madame [P] [Z] à l’encontre de la Sa Cnp Assurances, tendant à voir :
- désigner un médecin expert avec mission d’usage ;
- condamner la Sa Cnp Assurances à reprendre le paiement des mensualités des deux prêts immobiliers souscrits par Madame [P] [Z] auprès de la société Caisse d’Epargne, en application de l’article 14.4, c) I. des conditions générales du contrat d’assurance ;
- condamner la Sa Cnp Assurances au paiement de la somme de 2600 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 12 avril 2024, Madame [P] [Z] a maintenu sa demande relative à l’expertise judiciaire et a modifié les missions de l’expert au profit de celles-ci :
Convoquer les parties et leurs représentants, Se faire communiquer le dossier médical complet de l'assuré, Procéder à l'examen de l'assuré en décrivant, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu'il a subis, l'état de santé de Madame [P] [Z], Dire si l'état de Madame [P] [Z] peut être considéré comme consolidé, dans l'affirmative à quelle date,Déterminer si l'état de santé de Madame [Z] la place dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer son activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, Déterminer si l'état de santé de Madame [Z] la place dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, Plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement au tribunal de statuer sur la mise en œuvre du contrat d'assurance souscrit par Madame [P] [Z] ;Madame [P] [Z] sollicite également la condamnation de la Sa Cnp Assurances à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience pécitée, et visées par le greffe, la Sa Cnp Assurances formule les demandes suivantes :
Constater que contractuellement la garantie ITD n’est pas souscrite,
Donner acte à la Cnp de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Madame [P] [Z],
Juger toutefois que la mission de l’expert devra être celle proposée ci-dessus,
Constater que Madame [P] [Z] a renoncé à sa demande de condamnation à reprendre le paiement des mensualités des deux prêts,
Débouter Madame [P] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, notamment d’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [P] [Z] à payer à la Sa Cnp Assurances la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser à la charge de Madame [P] [Z] les entiers dépens de la présente procédure de référé,
Juger que la prise en charge ne peut se faire que dans les termes et limites contractuels, y compris la cessation des garanties depuis le 31 juillet 2023, et qu’au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance, à charge pour ce dernier de rembourser à Madame [P] [Z] les sommes dont elle aurait fait l’avance.
L’ensemble des parties à l’audience a comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce Madame [P] [Z] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d’Epargne le 8 janvier 2008 et le 4 janvier 2009.
Par la suite, Madame [P] [Z] a conclu avec la société Cnp Assurances un contrat d’assurance emprunteur garantissant le remboursement des emprunts en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité temporaire totale de travail.
Madame [P] [Z] a subi de nombreux problèmes de dos et notamment des opérations. Depuis son hospitalisation en urgence en avril 2012, elle se trouve dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle et est radiée de l’ordre infirmier. Cette incapacité a été constatée dans un rapport d’expertise judiciaire rendu le 26 mai 2015.
Par conséquent, la société Cnp Assurances a pris en charge le remboursement des mensualités des deux prêts contractés par Madame [P] [Z] à compter du 17 mai 2012.
Cependant, Madame [P] [Z] se plaint de multiples suspensions de paiements de la part de cette société.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Il est donné acte à la Sa Cnp Assurances de ses protestations et réserves sur la mesure prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [P] [Z] ;
- DÉSIGNONS pour y procéder :
[X] [F]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs représentants, Se faire communiquer le dossier médical complet de l'assuré, Procéder à l'examen de l'assuré en décrivant, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu'il a subis, l'état de santé de Madame [P] [Z],
Dire si l'état de Madame [P] [Z] peut être considéré comme consolidé, dans l'affirmative à quelle date,Déterminer si l'état de santé de Madame [Z] la place dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer son activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, Déterminer si l'état de santé de Madame [Z] la place dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, Plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement au tribunal de statuer sur la mise en œuvre du contrat d'assurance souscrit par Madame [P] [Z] ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
- DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
- DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre Madame [P] [Z]I du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
- DISONS que Madame [P] [Z] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 8 octobre 2024 ;
- DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
- DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
- DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
- DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
- DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
- DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
- DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
- DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 10 février 2025 d;
- DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment