Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-14.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.441
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° F 21-14.441
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 02/06/2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
L'association Les Portes du Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.441 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Les Portes du Roussillon, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Portes du Roussillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Portes du Roussillon et la condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Les Portes du Roussillon
L'association Lesporte du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2010, DE l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] les sommes de 1.558,87 € d'indemnité de requalification, 3.117,74 € d'indemnité de préavis, outre 311,77 € de congés payés afférents, 4.793 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
1. ALORS QUE le motif stipulé dans le contrat de travail à durée déterminée n'a pas à reprendre textuellement l'un des intitulés prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail ; qu'il doit uniquement permettre d'identifier le cas prévu par ce texte sous l'égide duquel les parties ont entendu conclure la convention ; qu'en jugeant dès lors, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée du salarié, que « le motif "Travaux temporaires de maintenance bâtiments...en période de préouverture aux séjournants" mentionné dans le contrat pour la période du 6 au 30 avril 2009 ne répond pas aux exigences de l'article L. 1242-3 [lire L. 1242-2] du Code du travail » et que « ce dernier faisant état de travaux temporaires lors de la préouverture de l'établissement ne correspond pas à un contrat de travail à durée déterminée pour : "1° Remplacement d'un salarié... 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise... 3° Emplois à caractère saisonnier... 4° Remplacement d'un chef d'entreprise... 5° Remplacement du chef d'exploitation agricole ou d'une entreprise... 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres" », la cour d'appel a, de manière formaliste, subordonné la validité du contrat de travail à durée déterminée à la mention textuelle de l'un des cas de recours prévu par la loi et, partant, violé les articles L 1242-2 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010) et L. 1242-12 du même code ;
2. ALORS QUE la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est justifié par des « travaux temporaires de maintenance bâtiments
en période de préouverture aux séjournants », lesquels génèrent un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés (le premier en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010) ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2010 mentionnait explicitement que le motif de recours était des « travaux temporaires de maintenance bâtiments
en période de préouverture aux séjournants (code du travail : art. L. 122-1-1-3) », ce dont il résultait qu'il visait précisément le motif de recours exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, violant le principe susvisé.
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