Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-43.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.936
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme hôtelière Lutetia Concorde, dont le siège est à Paris (6ème), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section référé), au profit de :
1 / Mme Edith Y..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine,
2 / Mme Fernande X..., demeurant ... à Saint-Prix (Val-d'Oise), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société hôtelière Lutetia Concorde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société hôtelière Lutetia Concorde a décidé de supprimer, à compter du 1er février 1990, le pourcentage destiné au service sur les notes relatives aux chambres d'hôtel et petits déjeuners, et qu'elle a mis en place une grille de salaires fixes pour le personnel d'hôtellerie auparavant rémunéré par la répartition du pourcentage prélevé au titre du service ; que certains salariés ont accepté la nouvelle grille de rémunération et que d'autres, qui l'ont refusée, ont fait l'objet d'un licenciement ; que, s'agissant des salariés titulaires de mandats représentatifs qui ont refusé le nouveau mode de rémunération, la société, tout en sollicitant l'autorisation administrative de licenciement, a calculé le montant de leur rémunération sur la moyenne des salaires perçus pendant les douze derniers mois ; qu'après refus d'autorisation administrative, elle leur a appliqué la nouvelle grille de rémunérations et a également procédé à des retenues correspondant à la différence entre le montant du salaire perçu et celui qui aurait résulté du système de rémunération désormais en vigueur dans l'entreprise ;
Attendu que, pour condamner la société à payer notamment à Mme X... et à Mme Y..., à titre provisionnel, des compléments de salaires au titre du mois de mars 1991, et à leur rembourser des retenues effectuées sur le salaire de mars 1991, la formation de référés du conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était constant qu'en substituant au mode de rémunération prévu par la loi Godard une grille de salaire fixe amenant une diminution de près de 35 % de la rémunération, l'employeur avait modifié de manière unilatérale un élément substantiel du contrat de travail des intéressés, qu'il était constant que ce mode de rémunération ne procédait pas d'un usage mais bien de la convention des parties, qu'en règlant, à compter du 1er février 1990 et jusqu'au mois d'août 1990 le complément de salaire, l'employeur n'avait fait qu'observer les obligations qui pesaient sur lui du fait de l'existence du contrat
de travail, et qu'il ne pouvait prétendre à une restitution de l'indu puisqu'il s'était engagé à maintenir le salaire dans l'attente de l'autorisation de licenciement qui n'avait toujours pas été délivrée ;
Attendu, cependant, que si, dans le cadre de l'exécution du contrat individuel de travail, le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer aucune modification de son contrat de travail ni de ses conditions de travail, il résulte des énonciations de la décision que l'employeur contestait avoir procédé à une modification des contrats de travail, en soutenant que le mode de rémunération ne résultait que d'un usage qu'il avait régulièrement dénoncé, et qu'il faisait valoir que le mode de calcul retenu dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail n'avait qu'un caractère provisoire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mmes Y... et X..., envers la société hôtelière Lutetia Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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