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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-43.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.388

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Laurent Y..., demeurant zone d'activités Brignou Coz, Bourg-Blanc (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 1992), que Mme Z..., au service de M. Y... depuis le 30 septembre 1986, a été licenciée le 5 février 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir statué par une décision réputée contradictoire, au motif qu'elle n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour soutenir ou faire soutenir oralement ses prétentions avant la clôture des débats, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait adresser ses conclusions écrites par voie postale, avait informé que le dossier serait déposé par un avoué et que sa non-production est due à une défaillance du service de distribution postale pouvant s'analyser en une cause de force majeure ; que, dans un souci de bonne administration de la justice, la cour d'appel aurait dû réouvrir les débats en application de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, en matière prud'homale, la procédure étant orale, le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparaître d'une partie ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réouvrir les débats, après avoir constaté que l'intimée avait été régulièrement convoquée et qu'elle n'était pas présente, a exactement décidé que l'arrêt était réputé contradictoire ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de revalorisation de salaire, alors, selon le moyen, que la salariée était classée au coefficient 130 prévu par la convention collective de la sérigraphie et qu'il s'agissait là d'un élément intégré à son contrat de travail devenu un élément individuel acquis ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3530

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