Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2225920
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225920
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un courrier du 22 décembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des dispositions des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, les requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prévues notamment à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants ivoiriens sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du chapitre VI du titre VII du livre VII de la partie règlementaire de ce dernier. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme A, qui n'a pas joint à sa requête la décision attaquée, n'a pas produit celle-ci dans le délai de quinze jours qui lui a était imparti par l'invitation à régulariser, sous peine d'irrecevabilité, que lui a adressée le tribunal le 22 décembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a accusé réception le lendemain 23 décembre 2022, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Dès lors, la requête de Mme A est irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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