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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-20.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.846

Date de décision :

21 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel, Georges, Claude B..., demeurant avec son épouse, née Micheline X..., au Mas de Ventabren aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), 2 / Mme Micheline X..., épouse de M. Michel B..., avec lequel elle demeure au Mas de Ventabren aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., demeurant au Mas d'Agon à Arles (Bouches-du-Rhône), 2 / de Mme Lucie A..., veuve Y..., demeurant au Mas de Ventabren aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur une demande dont elle n'était pas saisie, a légalement justifié sa décision en retenant que le domaine exploité par M. B... étant un bien indivis ne pouvait être mis à sa disposition qu'en vertu d'un accord de tous les coïndivisaires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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