Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-17.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.378
Date de décision :
22 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., administrateur judiciaire de la Société normande du ciment moulé de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 avril 2008) et les productions, que le 6 août 1995, la caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie, devenue la caisse de crédit mutuel de Rouen Saint-Sever (la caisse) a consenti à la Société normande du ciment moulé (la société SNCM) un prêt ; que la société SNCM ayant été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1998, la caisse a déclaré sa créance pour un montant de 327 203,81 euros, outre intérêts contractuels ; que, malgré l'absence de contestation, cette créance n'a été admise qu'à concurrence de la somme principale ; que le plan de continuation de la société SNCM ayant été résolu et une seconde procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, ultérieurement convertie en liquidation, la caisse a déclaré sa créance pour un montant de 412 004,13 euros, outre intérêts contractuels ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la caisse à titre hypothécaire pour la somme de 349 112,51 euros outre les intérêts au taux de 8 % sur la somme de 205 381,44 euros à compter du 30 novembre 2004 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen, que la décision d'admission d'une créance présente un caractère irrévocable lorsqu'elle est passée en force de chose jugée, de sorte que la créance ne peut être remise en cause, ni en son principe, ni en son montant, si bien que le rejet d'une créance entraîne son extinction ; qu'ayant constaté que, dans le cadre de la première procédure, le juge-commissaire, en signant le projet d'état des créances qui lui était présenté par le représentant des créanciers et qui ne mentionnait nullement les intérêts de la créance de la caisse, avait rejeté implicitement ces intérêts, et qu'aucun recours n'avait été exercé contre cet état des créances, la cour d'appel, en considérant néanmoins que la décision d'admission prononcée dans cette procédure n'avait pas autorité de la chose jugée dans le cadre de la seconde procédure, a violé les articles 1351 du code civil et L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'en l'absence d'identité de parties, la décision d'admission ou de rejet prononcée dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la seconde déclaration de créance de la caisse pouvait être examinée dans son intégralité, y compris les intérêts non admis au passif de la première procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Rouen à titre hypothécaire pour la somme de 349.112,51 outre les intérêts au de 8% sur la somme de 205.381,44 à compter du 30 novembre 2004 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE : « le Crédit Mutuel, dans sa déclaration de créance initiale du 27 août 1998, a clairement produit non seulement sa créance principale mais aussi les « intérêts contractuels au taux de 12% du chef du capital restant dû et de l'échéance du 5 juillet 1998 », ce du 5 juillet 1998 à la date du parfait règlement et à titre privilégié. Il ne peut donc être soutenu qu'il n'aurait fait aucune adjonction à titre de mémoire des intérêts comme le prétendent les intimés. Il est certain que, bien qu'aucun débat contradictoire quant à l'admission des intérêts n'air été institué lors de cette première procédure collective de la société SNCM, le jugecommissaire, en signant le projet d'état des créances qui lui était présenté par le représentant des créanciers et qui ne mentionnait nullement les intérêts de la créance du Crédit Mutuel, a rejeté implicitement ces intérêts. Dès lors que le Crédit Mutuel n'a exercé aucun recours contre cet état des créances, cette banque était mal fondée à solliciter que les intérêts soient pris en compte dans le cadre du plan de redressement par continuation. Mais il ne peut être soutenu que la partie de la créance du Crédit Mutuel qui avait été implicitement rejetée est éteinte alors que seules les créances qui n'ont pas été déclarées le sont. Or, sous la réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, laquelle en l'espèce n'a jamais été contestée, la décision d'admission ou de rejet prononcée dans cette procédure n'a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure ouverte contre le même débiteur. Il s'ensuit que la déclaration de créance du Crédit Mutuel doit être de nouveau examinée dans son intégralité » ;
ALORS QUE : la décision d'admission d'une créance présente un caractère irrévocable lorsqu'elle est passée en force de chose jugée, de sorte que la créance ne peut être remise en cause, ni en son principe, ni en son montant, si bien que le rejet d'une créance entraîne son extinction ; qu'ayant constaté que, dans le cadre de la première procédure, le juge-commissaire, en signant le projet d'état des créances qui lui était présenté par le représentant des créanciers et qui ne mentionnait nullement les intérêts de la créance du Crédit Mutuel, avait rejeté implicitement ces intérêts, et qu'aucun recours n'avait été exercé contre cet état des créances, la cour d'appel, en considérant néanmoins que la décision d'admission prononcée dans cette procédure n'avait pas autorité de la chose jugée dans le cadre de la seconde procédure, a violé les articles 1351 du code civil et L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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