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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 novembre 2022. 2115419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2115419

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre 2021 et 22 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de retirer les mentions du relevé d'information intégral de son permis de conduire relatives à l'infraction commise le 19 juin 2018 à Pantin (93) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. A s'est désisté des conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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