Tribunal Administratif de Montreuil, 15 novembre 2022. 2115419
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2115419
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre 2021 et 22 juin 2022,
M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de retirer les mentions du relevé d'information intégral de son permis de conduire relatives à l'infraction commise le 19 juin 2018 à Pantin (93) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le
22 août 2022, M. A s'est désisté des conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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