Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-17.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.325
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2012), qu'un tribunal de commerce, saisi sur requête du ministère public, a prononcé, par jugement réputé contradictoire, la sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale, toute entreprise commerciale ou artisanale à l'encontre de M. X..., gérant d'une société ; celui-ci a relevé appel du jugement, excipant de la nullité de l'acte introductif d'instance et partant de la nullité du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de, rejetant la demande de nullité de l'assignation et du jugement, lui interdire de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 7 ans, alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que pour valider l'assignation litigieuse, la cour se borne à souligner qu'elle a été délivrée à l'adresse figurant sur l'extrait K bis de la société au 18 mai 2010 et que l'huissier a dressé un procès verbal de recherches infructueuses ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises par les articles 655 et 659 du code de procédure civile et, notamment, sans préciser quelles avaient été ses démarches et quelles personnes avaient été interrogées, la cour, qui ne pouvait limiter le champ d'investigation de l'huissier au greffe du tribunal de commerce et se fonder sur le motif, inopérant, tiré de la tardiveté de la connaissance de l'adresse exacte de M. X... par ce greffe, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 655, 659 et 693 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été assigné devant le tribunal de commerce le 23 avril 2010, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse figurant sur l'extrait K bis au 18 mai 2010 de la société dont il était gérant et relevé qu'il ne précisait pas comment l'huissier de justice aurait pu le localiser à l'adresse où il prétendait résider dès lors que le greffe du tribunal de commerce n'avait eu connaissance de cette adresse que le 30 juin 2010, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des vérifications que ne justifiait pas la seule allégation d'une assignation à une mauvaise adresse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir, rejetant la demande de nullité de l'assignation et du jugement, interdit à Monsieur Sébastien X... de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 7 ans ;
AUX MOTIFS QUE par jugement prononcé le 3 mars 2008, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SEDREM ayant pour activité l'étude et la réalisation de biens d'équipement électrique et mécanique et a fixé au 3 septembre 2006 la date de cessation des paiements ; Que le jugement déféré a retenu à l'encontre de Monsieur X..., gérant, l'omission de la déclaration de cessation des paiements et la non remise de la comptabilité ;
Que Monsieur X... demande à la cour de constater qu'il a été assigné à une mauvaise adresse et de dire nuls l'acte introductif d'instance et le jugement déféré ; Qu'à titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation du jugement ; Mais Que Monsieur X... a été assigné le 23 avril 2010 au 4, rue de Berne à STRASBOURG, adresse figurant sur l'extrait K bis de la société au 18 mai 2010, l'huissier ayant dressé le procès verbal de recherches infructueuses ; Que Monsieur X... qui indique résider ... à MULHOUSE (68) ne précise aucunement comment l'huissier de justice aurait pu le localiser à cette adresse dès lors que le greffe du tribunal de commerce n'en a pas été informé ; Que le greffe a eu connaissance de cette nouvelle adresse uniquement le 30 juin 2010 lors des opérations de liquidation de la société COFAMEC, non concernée par le présent litige ; Que, dans ces conditions, l'assignation délivrée à Monsieur X... à l'adresse mentionnée au registre du commerce et des sociétés étant régulière, les demandes de nullité de l'assignation et du jugement doivent être rejetées ;
Qu' il résulte du rapport adressé le 13 avril 2010 par le Procureur de la République au tribunal que la société SEDREM a été créée le 7 mai 2003 ; Que le passif déclaré s'est élevé à 1.070.699,68 euros avec une insuffisance d'actif de 1.070.451,17 euros ; Que le grief de non déclaration de l'état de cessation des paiements est parfaitement caractérisé dès lors que la procédure collective a été ouverte sur assignation de l'URSSAF ; Que le grief de non remise de la comptabilité relevé par le ministère public n'est pas sérieusement contesté par l'appelant qui conteste globalement les griefs sans apporter la moindre explication ; Que, dans ces conditions, la cour confirmera le jugement sur le principe de l'interdiction mais en limitera la durée ;
ALORS QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; Que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; Que pour valider l'assignation litigieuse, la cour se borne à souligner qu'elle a été délivrée à l'adresse figurant sur l'extrait K bis de la société au 18 mai 2010 et que l'huissier a dressé un procès verbal de recherches infructueuses ;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises par les articles 655 & 659 du Code de procédure civile et, notamment, sans préciser quelle avaient été ses démarches et quelles personnes avaient été interrogées, la cour, qui ne pouvait limiter le champ d'investigation de l'huissier au greffe du tribunal de commerce et se fonder sur le motif, inopérant, tiré de tardiveté de la connaissance de l'adresse exacte de Monsieur X... par ce greffe, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 655, 659 et 693 du Code de procédure civile.
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