Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 janvier 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 10 amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 1er du Code civil et 485 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d appel de n avoir pas vérifié si les arrêtés instituant le stationnement payant à Paris avaient fait l objet d une publication au Journal Officiel, dès lors que ces textes n avaient pas à être publiés dans ce recueil ;
Que le moyen, inopérant, doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter l exception d illégalité de l amende forfaitaire majorée soulevée par l avocat du prévenu, qui soutenait qu en raison de son caractère automatique, le juge pénal ne pouvait pas fixer librement le montant de l amende, l arrêt attaqué relève que le demandeur a pu comparaître et faire valoir ses droits sur le montant de l'amende ;
Attendu qu en cet état, et dès lors que le juge de police, qui fixe la peine dans les Iimites de l amende forfaitaire majorée et du maximum encouru, dispose du pouvoir de proportionner le montant de l amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources, la cour d appel a justifié sa décision au regard des articles 132-20, 132-24 du Code pénal et 530-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme ;
D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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