Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05930 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76XM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00155
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE
URSSAF SECURITE SOCIALE DES INDÉPENDANTS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [N] d'un jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [N] (l'assuré) a formé opposition le 10 mai 2016 à une contrainte délivrée le 13 avril 2016 par le [8], aux droits duquel se trouve l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF), et signifiée le 28 avril 2016 pour la somme de 32 262 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régulation 2014, du 3ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015, montant réduit à
27 033,21 euros après régularisation.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré l'opposition formée par M. [B] [N] recevable en la forme ;
- débouté M. [B] [N] de son opposition ;
- validé la contrainte en date du 13 avril 2016 pour un montant de 27 033,21 euros ;
- condamné M. [B] [N] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 27 033,21 euros dont 24 657,21 euros de cotisations et 2 376 euros de majorations de retard due au titre de la régulation 2014, du 3ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [B] [N] tendant à voir enregistrer ses points de retraite ;
- condamné M. [B] [N] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte.
Le tribunal a retenu que M. [B] [N] devait être affilié au [8] au regard de sa situation de gérant de la S.A.R.L. [5] du 6 mars 2007 au 30 novembre 2015 et en qualité de gérant de la S.A.R.L. [7] du 18 février 2008 au 9 février 2010 ; qu'étant débiteur personnel des cotisations, l'utilisation d'un numéro de SIREN erroné n'avait pas d'incidence ; que les comptes à son nom ont été fusionnés à compter du 1er janvier 2011 ; que le [8] avait bien adressé des mises en demeure préalables ; que les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés par M. [B] [N] sur la période et que ce dernier ne justifiait pas de paiements pour la période considérée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 mai 2019 à M. [B] [N] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 28 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [B] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter l'URSSAF de Bourgogne de ses demandes et, subsidiairement sollicite des délais de paiement. Il affirme être à jour du paiement de ses cotisations, selon courrier du 27 avril 2018 émanant du [8].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer recevable la déclaration d'appel formée par M. [B] [N] ;
à titre subsidiaire, sur le fond,
- constater l'appel non soutenu ;
- confirmer en conséquence, purement et simplement, dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 10 mai 2019, lequel a condamné M. [B] [N] au paiement de la contrainte et des frais y afférents ;
- condamner M. [B] [N] :
- au paiement de la contrainte du 13 avril 2016 pour 26 436,08 euros ;
- au paiement des frais engagés par l'Huissier de Justice pour 74,16 euros ;
- condamner M. [B] [N] aux dépens ;
- établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire.
Elle expose que l'appelant n'a pas déposé de conclusions à l'appui de son appel ; que par ailleurs, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; que M. [B] [N] est référencé sous 3 numéros de SIREN, chaque SARL ayant son numéro de SIREN et l'appelant ayant également son numéro de SIREN personnel ([N° SIREN/SIRET 3]) en tant qu'indépendant ; que la contrainte du 13 avril 2016 a pourtant été précédée de deux mises en demeure, conformément à l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que les accusés de réception de ces mises en demeure, revenus signés et datés du 15 octobre 2015, attestent de la bonne réception de ces dernières par l'assuré ; que trois comptes TI ont été associés à M. [B] [N] ; que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par celui-ci ; que la remise des majorations de retard n'est recevable administrativement qu'après complet paiement des cotisations et contributions sociales en principal, et des frais d'huissier si le dossier est en contentieux ; que la contrainte litigieuse n'est à ce jour toujours pas soldée ; que la remise des majorations ne peut donc être positionnée ; que suite à un versement et une remise de majorations intervenus postérieurement à l'audience en première instance, la contrainte se trouve ramenée à la somme de 26 436,08 euros ; que la contrainte était justifiée à sa date d'émission et de signification.
SUR CE :
L'URSSAF invoque des textes inapplicables à la procédure orale pour écarter les prétentions développées oralement par l'assuré, présent à l'audience. L'appel est donc soutenu et le moyen soulevé sera écarté.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28075'; Soc. 9 décembre 1993 n°91-11402).
Il appartient à celui qui prétend avoir payé de démontrer l'avoir fait.
En l'espèce, le [8] a délivré deux mises en demeure reçues le 15 octobre 2015 visant d'une part :
- les cotisations maladie-maternité,
- les indemnités journalières,
- l'invalidité,
- le décès,
- la retraite de base,
- la retraite complémentaire,
- les allocations familiales,
- la CSG-CRDS,
- la formation professionnelle,
- les majorations de retard provisoires.
La première mise en demeure porte sur les cotisations échues du 3ème et du 4ème trimestre 2014 et la régularisation 2014 relative à l'année 2013. La seconde porte sur les cotisations des 1er et 3ème trimestres 2015.
Les montants réclamés sont respectivement de 26 753 euros et de 5 509 euros. La contrainte porte sur les mêmes montants.
La lettre émanant du [8] portant régularisation 2014 et appel de cotisations 2015 ne mentionne pas, contrairement à ce qu'affirme l'assuré que le compte est créditeur à son profit. Elle indique simplement qu'il le serait sous réserve du paiement des appels de cotisations antérieurs. Ce courrier rappelle la règle d'imputation des paiements. Le courrier fait état des cotisations dues pour 2014, indiquant que la cotisation sera de 5 563 euros et que, si les cotisations provisionnelles appelées de 20 863 euros ont été payées, le compte sera créditeur de 15 300 euros qui seront imputés sur les dettes antérieures. Les cotisations provisionnelles de 2015 sont évaluées sur la base des revenus 2014 à 5 094 euros.
Toutefois, l'assuré ne dépose pas l'état complet de ses comptes alors que la régularisation 2014 portait sur l'année 2013 durant laquelle il avait déclaré 66 343 euros de revenus, générant des cotisations complémentaires pour 19 662 euros, de telle sorte qu'il ne justifie d'aucun paiement imputable sur les périodes considérées.
L'URSSAF justifie de la justesse de ses calculs au regard des revenus déclarés et du solde dû. Au regard de ses décomptes, sa créance s'établit à 26 436,08 euros dont 24 340,08 euros de cotisations et 2 096 euros de majorations de retard.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'opposition formée par M. [B] [N] recevable en la forme, débouté M. [B] [N] de son opposition et validé la contrainte en date du 13 avril 2016 dans son principe, d'infirmer pour le surplus, le montant de la condamnation étant ramené à 26 436,08 euros.
La Cour n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement, le directeur de l'URSSAf ayant seul le pouvoir d'y faire droit. La demande sera en conséquence rejetée.
M. [B] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [B] [N] ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a :
- déclaré l'opposition formée par M. [B] [N] recevable en la forme ;
- débouté M. [B] [N] de son opposition ;
- validé la contrainte en date du 13 avril 2016 dans son principe ;
- condamné M. [B] [N] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [B] [N] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 26 436,08 euros dont 24 340,08 euros de cotisations et 2 096 euros de majorations de retard;
DÉBOUTE M. [B] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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