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Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-17.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.778

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant constaté que la convention du 1er juillet 1990, quoique dénommée « bail à loyer commercial », ne contenait aucune clause stipulant que les parties avaient décidé volontairement de se placer sous le régime du statut des baux commerciaux, ne faisait aucune référence au décret du 30 septembre 1953, qu'elle avait été conclue pour une durée de 3 ans et avait pour objet un droit de passage menant aux carrières exploitées par la société Carrières et bétons Bronzo Perasso, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une extension conventionnelle du statut des baux commerciaux n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les demandes de la société Carrières et bétons Bronzo Perasso devant le tribunal de grande instance tendaient à voir dire applicable le statut des baux commerciaux à la convention qui la liait à la société La Roserie et dire nul le congé délivré par celle-ci, et relevé que les demandes additionnelles tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave et, à défaut, d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation, ne tendaient pas aux mêmes fins la cour d'appel, qui en a déduit que ces demandes ne présentant pas un lien suffisant avec les prétentions originaires étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrières et bétons Bronzo Perasso aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrières et bétons Bronzo Perasso ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Carrières et bétons Bronzo Perasso PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR jugé que la convention en date du 1er juillet 1990 conclue entre la société La Roserie et la société Carrières de Sainte Marthe aux droits de laquelle se trouve la société CBBP ne constituait pas un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux mais s'analysait en une convention accordant un droit de passage dans le cadre d'une simple tolérance, d'avoir par suite jugé que le congé délivré le 15 avril 2008 pour le 29 septembre 2008 par la société La Roserie à la société CBBP avait mis fin à cette tolérance à compter du 29 septembre 2008, et d'avoir en conséquence condamné la société CBBP à payer à la société La Roserie une indemnité 4.050,11 euros par an à compter du 29 septembre 2008 en contrepartie de l'utilisation du droit de passage ; AUX MOTIFS QUE, « selon l'article L.145-1 du code de commerce le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, aux locaux ou immeubles qui en sont l'accessoire et aux terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal. Si les parties peuvent soumettre volontairement un contrat ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L.145-1 au régime du statut des baux commerciaux, leur volonté de procéder à une telle extension doit être nette et non équivoque et résulter d'une stipulation expresse parfaitement compréhensible. Dans le cas présent la convention conclue le 1er juillet 1990 entre la SCI La Roserie et la SA Carrières de Saint Marthe aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SNC porte sur un droit de passage menant aux carrières exploitées par cette dernière. L'objet du contrat en ce qu'il n'est ni un local à usage commercial, ni un terrain nu sur lequel sera édifié un local à usage commercial, industriel ou artisanal, n'entre pas dans le champ d'application du statut des baux commerciaux. Cette convention a été dénommée "bail à loyer commercial" et cette dénomination est rappelée dans différents actes ultérieurs. Toutefois, la convention ne contient aucune clause mentionnant expressément que les parties ont décidé volontairement de se placer sous le régime du statut des baux commerciaux. Elle ne contient aucun rappel ni aucune référence au décret du 30 septembre 1953. Bien au contraire elle vise en page 2 l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948. En outre, cette convention a été conclue pour une durée de trois années alors que la durée du contrat de location d'un local soumis au statut ne peut être inférieure à neuf ans. Dès lors, la seule qualification du contrat de "bail à loyer commercial" est insuffisante à rapporter la preuve d'une extension conventionnelle du statut des baux commerciaux et la convention litigieuse doit s'analyser comme étant un contrat par lequel la SCI La Roserie a consenti à la SA Carrières de Sainte Marthe un droit de passage dans le cadre d'une simple tolérance moyennant paiement d'une redevance annuelle. Il en résulte que le congé délivré le 11 avril 2008 n'avait pas à répondre aux exigences de forme et de fond prévues par le statut des baux commerciaux et a régulièrement mis fin à cette tolérance. Le jugement sera donc infirmé » ; 1°) ALORS QUE l'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux ne résulte pas nécessairement de la volonté expresse des parties et peut aussi bien résulter de leur volonté tacite ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter l'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux à la convention conclue entre la société La Roserie et la société CBBP, que la volonté des parties de procéder à une telle extension doit être nette et non équivoque et résulter d'une stipulation expresse parfaitement compréhensible, bien que cette volonté puisse être implicite et déduite de leur comportement en cours de bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société CBBP faisait valoir non seulement que la convention du 1er juillet 1997 était intitulée « bail à loyer commercial », mais aussi que la société La Roserie s'était prévalue des dispositions de l'article 25 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 dans le commandement de payer délivré le 24 août 1988 et avait systématiquement fait état d'un « bail commercial » et de « loyers commerciaux » dans la procédure de référé et la procédure au fond qui s'en étaient suivies, de sorte qu'elle avait manifesté de manière non équivoque au cours du bail sa volonté de soumettre les rapports contractuels au statut des baux commerciaux et de renoncer à toute cause d'inapplicabilité du statut ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter l'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux à la convention du 1er juillet 1997, que la seule qualification du contrat de « bail à loyer commercial » était insuffisante à rapporter la preuve d'une extension conventionnelle du statut, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette extension pouvait être déduite du comportement des parties en cours de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.145-1 du code de commerce et 1134 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR déclaré la société CBBP irrecevable en ses demandes tendant à se voir accorder une servitude de passage et, à défaut, un droit de passage sur un chemin d'exploitation ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La prétention originaire dont la SNC a saisi le tribunal de grande instance tendait à voir constater l'application du statut des baux commerciaux et la nullité du congé. Les demandes additionnelles présentées par la SNC tendant à se voir accorder une servitude de passage pour cause d'enclave, à défaut un droit d'usage sur un chemin d'exploitation, en ce qu'elles poursuivent un objectif totalement distinct et portent sur des droits réels, seront déclarées irrecevables au visa de l'article 70 précité » ; ALORS QUE la société CBBP faisait valoir que la convention du 1er juillet 1990 avait été établie pour consentir un droit de passage au propriétaire de la carrière de Sainte Marthe, qui se trouvait enclavée, et demandait par conséquent, en cas d'inapplication du statut des baux commerciaux, l'établissement d'une servitude de passage dans les mêmes conditions que celles prévues au bail ou, à défaut, un droit d'usage sur le chemin d'exploitation conduisant à la carrière ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour considérer que ces demandes additionnelles ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la prétention originaire de la société CBBP tendant à voir constater l'application du statut des baux commerciaux et la nullité du congé, que les demandes additionnelles poursuivaient un objectif totalement distinct et portaient sur des droits réels, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les demandes originaires et additionnelles visaient à permettre à la société CBBP de continuer à emprunter la route d'accès à la carrière et poursuivaient par conséquent le même objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile.

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