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Tribunal judiciaire, 30 septembre 2024. 24/03315

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03315

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me Valérie BARDI..................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03315 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ADM PARTIES : DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 11 mars 2020, la société COFIDIS a consenti à M. [B] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 72 mensualités de 163,61 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,55 % et un taux annuel effectif global de 5,69 %. M. [B] [K] a déposé un dossier de surendettement le 20 avril 2022, déclarée recevable le 25 mai 2022. Par décision du 14 décembre 2023, la cour d’appel a confirmé le plan de rééchelonnement des dettes, fixées par la Commission de surendettement et contesté par M. [B] [K]. Des mensualités du plan de rééchelonnement des dettes étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, mis en demeure M. [B] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 8564,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 mars 2020, outre intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 22 janvier 2024,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024, où les moyens ont été soulevés d'office sur une note d’audience mise dans les débats. À l’audience, la société COFIDIS maintient les termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 mars 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, la société COFIDIS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [B] [K]. En effet, les pièces 8, 9 et 10 affichent une consultation dudit fichier postérieure à la conclusion du contrat, les 18, 19 et 23 mars 2020. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de déchoir totalement la société COFIDIS de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérpet légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6227,74 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [K] (10000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3772,26 euros). 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société COFIDIS la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 11 mars 2020 par M. [B] [K], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 6227,74 euros (six mille deux cent vingt-sept euros et soixante-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024. La Greffière La Juge

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