Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDEY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00154
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTORE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS Guy Challancin (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS Guy Challancin a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision prise par la caisse du 8 juillet 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le 14 février 2019 M. [D] [H] (l'assuré).
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal :
déclare inopposable à la SAS Guy Challancin la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 8 juillet 2019 acceptant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail déclaré par M.[D] [H] en date du 14 février 2019 ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que la matérialité de l'accident ne reposait que sur les déclarations de l'assuré qu'il ne disposait d'aucun témoin direct et identifier pas sans témoin direct autrement que par un prénom. Il a dit que l'accident n'avait été déclaré à la société que le lendemain des faits et que le certificat médical initial date de quatre jours après les faits, empêchant preuve d'un lien entre les lésions et l'accident. Cette absence de lien était pour le tribunal d'autant plus importante que la déclaration ne mentionnait que des conclusions alors que les certificats médicaux produits mentionnaient une opération chirurgicale et un panaris.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 décembre 2020 à la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 21 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
en conséquence.
débouter la SAS Guy Challancin de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 14 février 2019 ;
dans l'hypothèse où l'employeur contesterait l'opposabilité des soins et arrêts de travail,
à titre principal.
déclarer la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail irrecevable ;
à titre subsidiaire
débouter la SAS Guy Challancin de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner la SAS Guy Challancin aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] expose que M. [D] [H] s'est coincé le doigt dans une porte alors qu'il était au temps et au lieu du travail le 14 février 2019 à 9 heures ; que l'accident a été déclaré à l'employeur dès le lendemain, étant précisé que l'assuré ne travaille pas dans les locaux de la société dans la mesure où il est agent de nettoyage pour la RATP sur la ligne 9 ; qu'en outre, dans le cadre de son questionnaire, l'assuré a indiqué qu'il travaillait seul mais avait prévenu un de ses collègues ; que cela n'a pas été contesté par l'employeur qui a indiqué ne pas avoir connaissance des salariés présents ce jour-là ; que le choc occasionné par l'accident a occasionné un panaris à l'assuré qui a dû subir une intervention chirurgicale ; que l'employeur reproche à l'assuré d'avoir fait constater ses lésions tardivement, quatre jours après les faits, et le tribunal a considéré qu'il était donc impossible de rattacher les lésions à un accident du travail du 14 février 2019 ; que cela revient à nier la nature même des lésions ; qu'en effet, l'assuré a présenté un panaris qui est une infection cutanée et sous-cutanée du doigt due à une bactérie, qui apparaît deux à cinq jours après notamment un traumatisme ; qu'il existait donc des présomptions largement suffisantes pour justifier de la matérialité des faits.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS Guy Challancin demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 16 mars 2019 déclaré par M. [D] [H].
La SAS Guy Challancin expose qu'aucun des éléments de fait afférents à ce dossier n'a de valeur probante au regard des exigences sur ta démonstration de la matérialité de l'accident ; qu'il n'existe aucun témoin oculaire direct pouvant corroborer les faits relatés par le salarié ; qu'il n'existe de surcroît aucune lésion physique caractérisée ; que la lésion déclarée correspond non pas à un fait accidentel survenu le 14 février 2019 mais à un état pathologique antérieur ; qu'apparaissent ainsi les notions de phlegmon compliquant un « panaris » dans les arrêts de travail prescrits à l'assuré ; qu'il n'y avait aucun témoin direct ; qu'elle a été prévenue le 15 février 2019 ; que le certificat médical constatant des lésions n'a été établi que le 18 février 2019, soit 4 jours plus tard, de sorte qu'il est impossible de rattacher les lésions constatées avec un fait survenu le 14 février 2019, la déclaration du travail faisant état d'une simple « contusion », et le salarié ayant continué sa journée de travail, alors qu'un premier certificat médical faisait état d'une « intervention chirurgicale » sans préciser la nature des lésions, et qu'un second certificat fait état d'un panaris collecté péri unguéal pulpaire - index gauche ».
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En la présente espèce, la société déclare le 20 février 2019 un accident dont l'assuré indique qu'il est survenu le 14 février 2019 à neuf heures sur la ligne neuf du métro parisien. L'assuré déclare qu'en assurant le nettoyage d'une station, il s'est rendu dans le vestiaire pour récupérer du matériel et qu'en refermant la porte, il s'est coincé le doigt, sans autre précision. La déclaration rapporte que sa main droite présente une contusion. L'assuré indique avoir prévenu Mme [X] [R] de cet accident dont la constatation médicale n'est intervenue que le 18 février 2019, le certificat médical initial faisant part d'une intervention chirurgicale de la main gauche et les certificats médicaux postérieurs d'un panaris collecté péri unguéal pulpaire à l'index gauche. Lors de l'enquête, l'assuré a indiqué qu'en refermant la porte du local, celle-ci s'était refermée sur son index de la main gauche en ajoutant qu'il avait prévenu un collègue.
Il existe donc une contradiction entre la déclaration faisant mention d'une contusion de la main droite et les pièces médicales faisant part d'une lésion de la main gauche. La caisse ne dépose aucune pièce justifiant de l'absence de compréhension par l'employeur de ce qui lui a été déclaré par l'assuré, l'enquête n'ayant pas entendu Mme [R].
Si la caisse produit des extraits du Vidal indiquant qu'un panaris peut survenir entre deux et cinq jours après l'apparition d'une plaie, cette pièce est insuffisante pour caractériser le lien avec l'accident déclaré par le salarié, dès lors que le délai est variable et que la plaie aurait pu survenir à une date postérieure à celle déclarée par le salarié, dans l'intervalle de temps entre l'opération et cet accident.
En conséquence, la matérialité de l'apparition d'une lésion soudaine au temps et au lieu de travail ne résulte que les déclarations de l'assuré, de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmée en ce qu'il a déclaré inopposable à la caisse la décision de prise en charge de l'accident déclaré par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] aux dépens.
La greffière Le président
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