Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01022 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSF7
[N] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002126 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. SUP-AL
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/00815) suivant déclaration d'appel du 28 février 2022
APPELANTE :
[N] [E]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. SUP-AL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2015, Mme [N] [E] épouse [V] a fait une chute dans le magasin Super U de [Localité 3] exploité par la SARL SUP-AL. Elle a subi une fracture de l'épaule gauche puis fait l'objet d'une opération chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse au niveau de la zone fracturée.
Par acte d'huissier des 5 au 7 septembre 2016, Mme [E] a fait assigner en référé la société SUP-AL et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, une expertise médicale a été confiée au Dr [G] [O].
L'expert judiciaire a établi son rapport définitif le 20 février 2017.
Par acte de commissaire de justice des 7 et 19 août 2020, Mme [E] a fait assigner la société SUP-AL et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [E] à l'encontre de la SA Generali ;
- débouté Mme [E] et la CPAM de la Gironde de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société SUP-AL ;
- laissé les dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, à la charge du Trésor Public ;
- dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2024, en ce qu'il a :
- écarté la responsabilité de la société SUP-AL ;
- débouté Mme [E] de ses demandes :
- 2 337 euros au titre des préjudices endurés avant consolidation ;
- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 38 412 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [E] des toutes ses demandes ;
- condamner, la société SUP-AL à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 2 337 euros au titre des préjudices endurés avant consolidation ;
- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 38 412 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- condamner, la société SUP-AL au paiement d'une indemnité de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022, la société SUP-AL demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne ;
- condamner Mme [E] à payer à la société SUP-AL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire
- statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Gironde au titre des DSA ;
- limiter l'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [E] aux sommes suivantes :
- DFTP : 1 597,50 euros ;
- DFP : 12 000 euros ;
- Assistance tierce personne : 2 811,27 euros ;
- Souffrances endurées : 5 000 euros ;
- Préjudice esthétique : 2 000 euros ;
- Préjudice d'agrément : 3 000 euros ;
- juger qu'en raison de la faute d'inattention commise par Mme [E] son droit à indemnisation doit être réduit de 50% ;
- débouter Mme [E] et la CPAM de la Gironde du surplus de leurs demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 octobre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du magasin dans la chute de Mme [E]
Soutenant avoir fait une chute dans le magasin super U en glissant sur un tapis en caoutchouc détrempé devant le rayon poissonnerie, Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la responsabilité du magasin du fait du tapis glissant dans la survenance du dommage.
Elle fait valoir que la preuve de l'implication du tapis en caoutchouc anormalement mouillé et qui manqué d'adhérence au sol sur lequel elle a glissé est rapportée par l'attestation de Mme [C], témoin de sa chute mais également par la déclaration du magasin qui confirme qu'elle était tombée 'en se retournant s'est entravée dans notre tapis'. Se reportant au rapport d'expertise, elle soutient qu'il n'existe aucune autre explication à sa chute, le rapport n'invoque aucune perte de connaissance la prédisposant à une telle chute.
La CPAM de la Gironde vient au soutient des demandes de Mme [E].
La SARL SUP-AL estime au contraire que l'appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'anormalité du positionnement du tapis sur lequel elle a chuté en se retournant et conclut à la confirmation de la décision dont appel.
***
Selon l'article 1384 alinéa 1er, devenu l'article 1242 du code civil, une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état et qu'elle a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par la victime de la chute sur laquelle pèse la charge de la preuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 21 juillet 2015, Mme [E] a fait une chute dans le magasin exploité par la SARL SUP'AL , devant le rayon poissonnerie, mettant en cause le tapis au sol posé devant le rayon.
Il appartient à Mme [E] de démontrer que le sol et/ou le tapis présentait un caractère anormal au moment de sa chute.
Mme [C], témoin des faits, ne fait que confirmer la chute sur le tapis en caoutchouc se trouvant sur le sol mouillé sans rapporter la preuve de ce que le sol était particulièrement mouillé au point de faire glisser le tapis en caoutchouc, ni que ce tapis n'était pas adapté pas plus que de l'absence d'adhérence au sol du tapis ou d'un défaut sur le tapis qui serait à l'origine de la chute de Mme [E].
La déclaration du responsable du magasin ne fait que préciser que Mme [E] s'est retrouvée entravée dans le tapis, alors qu'elle se 'retournait', faisant au contraire apparaître un mouvement de la victime avant sa chute, sans qu'il soit précisé si elle a manqué d'équilibre ou en défaut de positionnement du tapis au sol.
Alors que le tribunal a considéré que les faits de l'espèce n'étaient pas suffisamment établis au vu de la seule attestation produite par l'appelante, Mme [E] ne produit aucune nouvelle pièce en appel.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve suffisante du caractère anormal du sol ni de la présence d'un tapis en caoutchouc mouillé devant le rayon poissonnerie et a débouté Mme [E] ainsi que la CPAM de la Gironde de l'intégralité de leurs demandes. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [E] partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle sera également condamnée verser à la SARL SUP'AL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne Mme [E] à payer à SARL SUP'AL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Condamne Mme [E] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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