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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03452

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03452

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/03452 N° Portalis DBV3-V-B7I-W3IC AFFAIRE : [J] [O] C/ Société TRIOMPHE SNAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F 20/01230 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Karine SORDET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [O] née le 24 décembre 1986 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER **************** Société TRIOMPHE SNAT N° SIRET: 413 466 020 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1484 DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration d'appel enregistrée le 1er août 2022, Mme [O] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 30 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Nanterre l'opposant à la société Triomphe Snat. Par arrêt du 23 octobre 2024 (RG 22/02482), la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Triomphe Snat à verser à Mme [O] les sommes de 18 791 euros de rappel de prime sur objectifs, de 400,75 euros de rappel d'indemnité de licenciement et de 6 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de la contrepartie en repos compensateurs, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail, - confirmé le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Condamné la société Triomphe Snat à verser à Mme [O] les sommes suivantes : - 17 667 euros de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs, - 11 488,15 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 1 148,81 euros de congés payés afférents, - 1 952,16 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - 195,21 euros de congés payés afférents, - 1 098,06 euros de solde d'indemnité légale de licenciement, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, - ordonné à la société Triomphe Snat de remettre à Mme [O] des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit en revanche nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté la société Triomphe Snat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre, - condamné la société Triomphe Snat aux dépens d'appel. Par requête transmise par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [O] demande à la cour de: - Constater qu'elle a omis de statuer dans l'arrêt rendu en date du 23 octobre 2024 sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 000euros ; En conséquence : - Statuer pour compléter la décision déférée sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société Triomphe Snat à verser à Mme [O] la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'omission et convoquer les parties à cette fin ; -dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ; -Dire que les dépens resteront à la charge de la société Triomphe Snat . Mme [O] indique que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Triomphe Snat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que ce montant devait être augmenté à hauteur de 10 000 euros, condamnation qui n'a pas ensuite été mentionnée dans le dispositif de la décision. Les parties ont été appelées à l'audience fixée le 5 décembre 2024 au cours de laquelle seul le conseil de l'appelante a comparu et l'intimée non comparante, n'a pas formé de prétentions ni fait valoir d'observations. SUR CE LA COUR, En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Ces dispositions sont applicables à un arrêt rendu par une cour d'appel. Au cas présent, il est mentionné en page 10 de l'arrêt que : ' Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (32 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, la salariée ayant perçu des indemnités Pôle Emploi de décembre 2019 à octobre 2021 puis ayant été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique jusqu'au 31 mars 2022, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.'. Toutefois, par suite d'une omission purement matérielle, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt à la suite d'une erreur. Il est en conséquence établi l'existence d'une omission de statuer dans le dispositif de l'arrêt qu'il appartient à la cour de réparer . En conséquence, il convient d'ajouter à la décision que la société Triomphe Snat est condamnée à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dépens de la présente requête doivent être laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que l'arrêt du 23 octobre 2024 ( RG 22/02482) est affecté d'une omission de statuer ; ORDONNE, en conséquence, la rectification du dispositif de l'arrêt n°366 rendu le 23 octobre 2024, ainsi qu'il suit : AJOUTE la mention suivante dans le dispositif de l'arrêt : ' CONDAMNE la société Triomphe Snat à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.', La suite de l'arrêt demeurant sans changement, DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente

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