Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/03/2024
24/24
N° RG 23/03662 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYV5
Ordonnance rendue le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LEGAPOLE AVOCAT CABINET [Z], prise en la personne de Me [O] [Z] en sa qualité de gérante
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29/03/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [N] [P], client du cabinet depuis le 6 octobre 2017, a confié à Mme [O] [Z], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure complète devant le tribunal de commerce d'Auch tendant au remboursement d'un cautionnement auprès de la banque CIC.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 13 septembre 2019.
L'avocate ayant concomitamment traité trois autres dossiers, les parties ont décidé qu'une facture globale serait édictée compilant l'ensemble des dernières diligences pour le dossier CIC.
Le 11 août 2022, Mme [Z] a vainement adressé une facture de 3 960 euros HT soit 4 752 euros TTC à son client malgré mise en demeure.
Le 25 avril 2023, elle a établi une facture d'honoraires de résultat sur l'économie réalisée d'un montant de 2 140,20 euros TTC ainsi qu'une facture de 13 euros TTC au titre du droit de plaidoirie.
Par correspondance reçue le 15 mai 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés.
Suivant décision du 11 septembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 6 905,20 euros TTC les honoraires du cabinet de Mme [Z],
- condamné M. [P] à régler la somme de 6 905,20 euros TTC,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 octobre 2023, soutenue oralement à l'audience du 8 mars 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse pour contester la facture du 25 avril 2023 et en voir diminuer le montant.
Par conclusions reçues au greffe le 1er mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la première présidente de :
- confirmer en intégralité la décision ordinale,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, tant écrites qu'orales,
- ordonner la majoration du capital dû par l'application des intérêts de retard au taux légal, à compter du 14 novembre 2022 sur la somme de 6 905,20 euros,
- condamner M. [P] à payer au cabinet Légapole Avocat Cabinet [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, signification, et de l'exécution forcée.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements formulés par M. [P] à l'encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce les parties ont régularisé une convention d'honoraires le 13 septembre 2019 prévoyant les modalités de règlement des honoraires dus à Mme [Z] dans le cadre de sa mission.
S'agissant de la facture n° 2208137 de 3 960 euros HT soit 4 752 euros TTC, M. [P] ne conteste pas la réalité des diligences visées mais critique uniquement leur qualité et notamment l'opportunité du jeu de conclusions relatif à l'appel en cause d'une des cautions à l'occasion du litige devant le tribunal de commerce.
Or, comme il a été rappelé à titre liminaire ces critiques sont inopérantes dans le cadre de la présente procédure et Mme [Z] a valablement pu facturer la réalisation de ces travaux à la somme de 4 752 euros TTC conformément à la convention d'honoraires précitée.
Concernant l'honoraire de résultat ayant donné lieu à la facture n° 230474 de 1 783,50 euros HT soit 2 140,20 euros TTC, M. [P] soutient qu'il ne l'a jamais accepté et qu'il n'en comprend pas le calcul.
La convention d'honoraires prévoit un paragraphe 'honoraire complémentaire' spécifié comme suit :
'En fonction du résultat obtenu ou du service rendu, conformément aux dispositions de l'article 10 al. 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat bénéficiera d'un honoraire complémentaire.
D'ores et déjà, les parties conviennent d'un honoraire de résultat lequel sera calculé selon le barème suivant : 10% HT.
Cet honoraire complémentaire est dû quelles que soient les conditions d'obtention dudit résultat, à savoir tant dans le cadre d'une procédure contentieuse, que d'une transaction.
Il est soumis à la TVA au taux actuel de 20% sous réserve de modifications de ce taux.'
Force est de constater que le contenu de cette clause, qui ne prévoit pas clairement la base sur laquelle le taux convenu de 10% a vocation à s'appliquer, ne permet à un client, au demeurant profane, de comprendre de façon certaine les modalités d'établissement de cet honoraire complémentaire de résultat. Au demeurant, la facture litigieuse n'explicite pas la somme réclamée.
Il s'ensuit que l'honoraire complémentaire ne peut être régulièrement calculé et Mme [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef.
S'agissant de la facture n° 230473 relative au droit de plaidoirie de 13 euros, il faut rappeler que le recouvrement de ce débours relève d'une procédure autonome, le premier président saisi dans le cadre de la présente procédure n'ayant pas le pouvoir d'en prononcer la taxation.
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L'intimée est donc en droit de réclamer les intérêts au taux légal des sommes restant à lui régler au titre de ses honoraires et frais à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022.
L'issue du litige conduit à condamner M. [P] aux dépens et à débouter Mme [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 11 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 4 752 euros TTC les honoraires dus par M. [N] [P] à Mme [O] [Z],
Disons que cette somme emporte intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022,
Déboutons Mme [O] [Z] de sa demande d'honoraire de résultat,
Condamnons M. [N] [P] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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