Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 20/09910 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMTU
[W] [Y]
[T] [Y]
[D] [A]
[H] [A]
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE DES MIMOSAS
C/
[S] [Z]
Compagnie d'assurance MAAF
[B] [V]
S.A.R.L. LASSAUGE FRERES
S.A. GENERALI FRANCE
[P] [M]
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société SA MMA IARD
S.A.R.L. SVR
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. MJ [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Joseph MAGNAN
Me Florence BENSA-TROIN
Me Isabelle FICI
Me Agnès ERMENEUX
Me Véronique DEMICHELIS
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Me Paul RENAUDOT
Arrêt en date du 30 Novembre 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 Septembre 2020, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2019/040 rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Aix en Provence (Chambre 1-3).
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [W] [Y]
, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [Y]
, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [A]
, demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [A]
, demeurant [Adresse 5]
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE DES MIMOSAS
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GERSUD, demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [S] [Z]
né le 19 Août 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance MAAF
, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [V] à l'enseing EUROCONSTRUCTION,
, demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.R.L. LASSAUGE FRERES,
, demeurant [Adresse 10]
non comparante
S.A. GENERALI FRANCE
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [M]
, demeurant [Adresse 15]
non comparant
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SA MMA IARD
en qualité d'assueur de Monsieur [M] [P]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
en qualité d'assureur DO et CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. MJ [K],
pris en la personne de Me [J] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société SVR
, demeurant [Adresse 9]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Domaine des mimosas (la SCI), assurée selon une police constructrice non-réalisateur auprès de la société MMA IARD, a fait construire à flanc de colline un ensemble de vingt-quatre villas en qualité de maître d'ouvrage.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- M. [Z], en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français,
- La société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France,
- La société SVR, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Areas dommages CMA, qui a sous-traité son lot à M. [V], assuré auprès de la société MAAF assurances,
- La société Lassauge frères, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la société Generali France assurances,
- M. [M], titulaire du lot terrassement assuré auprès de la société MMA IARD intervenu à la suite de l'entreprise CBTP titulaire des travaux de terrassements et de remblais jusqu'en janvier 2004.
- Société TP DES BAOUS en charge des ouvrages de type enrochements
La déclaration d'achèvement des travaux est en date du 08 mars 2015.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 10 mai 2005 en ce qui concerne la villa 15 ; les réserves ont été levées le 27 mai 2005.
Des glissements de terrains et des coulées de boue, sont survenus après deux épisodes pluvieux et ont affectés les parties communes à usage de jardin à proximité des villas no 15 (propriété de M. et Mme [Y]) et n o 24 (propriété de M. et Mme [A]) ainsi que les fondations de celles-ci. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie après expertise amiable.
Le syndicat des copropriétaires Domaine des mimosas (le syndicat des copropriétaires), M. et Mme [Y] et M. et Mme [A], propriétaires des villas en cause, ont assigné en réparation, après expertise judiciaire, l'assureur dommage-ouvrage, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par jugement en date du 27 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de GRASSE a :
- Dit que les désordres entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
- Dit que les demandes du syndicat des copropriétaires Domaine des Mimosas, monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A], à l'encontre de la compagnie MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, sont irrecevables comme étant prescrites
- Dit que la garantie de la société MMA lard ne peut être acquise, le fait dommageable n'étant pas survenu pendant la période de validité du contrat et l'introduction de l'instance étant intervenue après l'expiration du délai subséquent ;
- Prononce en conséquence la mise hors de cause de la compagnie d'assurances MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de monsieur [P] [M] ;
- Dit que le contrat souscrit auprès de la société MMA par monsieur [P] [M] qui vise l'activité de « jardinier paysagiste, entretien espace verts » ne couvre pas la responsabilité civile décennale ;
- Dit que la garantie d'assurance en cause est une garantie responsabilité civile professionnelle, et non une garantie décennale ;
- Déboute en conséquence le syndicat des « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à de la compagnie d'assurances MMA IARD et de monsieur [P] [M] ;
- Dit que la responsabilité de plein droit de la SCI Domaine des Mimosas, en sa qualité de promoteur de l'opération de construction, est engagée en application de l'article 1646-1 du Code civil
- Dit que l'acceptation délibérée des risques provenant du maître de l'ouvrage, la SCI Domaine des Mimosas, constitue une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 du code civil ;
- Dit que la compagnie d'assurances MMA, en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur, ne peut garantir la responsabilité de son assuré, eu égard à l'acceptation délibérée des risques provenant de la SCI Domaine des Mimosas ;
- Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires Domaine des Mimosas, monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur ;
- Dit qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'imputer les désordres à la SA SOCOTEC;
- Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à l'encontre de la SA SOCOTEC ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à l'encontre de monsieur [B] [V] et de son assureur la MAAF, la garantie de celui-d n'étant pas due à défaut de dette de responsabilité de son assuré ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à l'encontre de la SARL SVR, opposant l'existence d'une cause étrangère exonératoire ;
- Déboute par voie subséquente le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à l'encontre de AREAS Dommages, la responsabilité de la SARL SVR n'étant pas engagée ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à rencontre de la SARL LASSAUGE Frères et de son assureur, la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, la garantie de celle-ci ne pouvant être due, à défaut de dette de responsabilité de son assurée ;
- Dit que Monsieur [S] [Z], d''uvre, est fondé à invoquer la cause étrangère exonératoire prévue à l'article 1792 du Code civil, sa responsabilité de plein droit ne pouvant être engagée, eu égard à l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas, de poursuivre les travaux sans la réalisation de soutènement, consciente qu'ils étaient sujets à effondrement ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à l'encontre de monsieur [S] [Z], d''uvre, et de son assureur la MAF ;
- Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la répartition de la charge des travaux de reprise entre les différents intervenants à la construction, ceux-ci étant exonérés en raison de l'existence d'une cause étrangère tenant à l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas, promoteur de l'opération de construction ;
- Déboute en définitive le syndicat des copropriétaires, « Domaine des Mimosas » monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de l'ensemble de leurs demandes
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamne le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] aux entiers dépens de l'instance.
- Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement
- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
Par arrêt en date du 31 Janvier 2019, la Cour d'appel d'Aix-en- Provence a :
- Confirmé le jugement en toutes ses dispositions
- Et y ajoutant, condamné le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas » aux entiers dépens et fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des avocats en la cause qui en ont fait la demande
La cour d'appel d'Aix en Provence, saisie par le syndicat des copropriétaires et les propriétaires des villas endommagées, a confirmé la décision entreprise. Elle a considéré que la nature décennale des désordres était démontrée, mais que la responsabilité du maître d''uvre et des entreprises ne pouvait être retenue en raison de la prise de risques du maître d'ouvrage qui, alerté des risques encourus en l'absence de travaux de soutènement, a poursuivi le chantier en étant conscient des risques d'effondrement et de glissement du terrain, cette prise de risques conduisant à une exonération de responsabilité des constructeurs.
Par arrêt en date du 23 Septembre 2020, la Cour de Cassation a rendu un arrêt dont le dispositif principal est le suivant :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit que l'acceptation délibérée de risques du maître de l'ouvrage, la SCI Domaine des mimosas, constitue la cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 du code civil et ayant rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, de M. [Z] et des sociétés Mutuelle des architectes français, SVR et Areas dommages, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ,
- Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
- Condamne M. [Z] et les sociétés MMA IARD, Mutuelle des architectes français, SVR, Areas dommages aux dépens
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
La Cour de cassation juge qu'« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'état de l'inadaptation de la profondeur d'ancrage des fondations des deux villas et des non conformités affectant le système de captage et d'évacuation des eaux pluviales et de ruissèlement que l'expert judiciaire avait constatées, le comportement du maître de l'ouvrage était la cause directe des désordres de nature décennale qu'elle a retenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
Par déclarations de saisine faites successivement les 15 Octobre 2020 (RG n°20/9910) et 15 Décembre 2020 RG n°20/12549) , Madame [W] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [D] [A], Madame [H] [A], et le Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE DES MIMOSAS ont saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur renvoi de l'arrêt n° 647 FS-D rendu par la Cour de Cassation en date du Mercredi 23 Septembre 2020 cassant et annulant, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit que l'acceptation délibérée de risques du maître de l'ouvrage, la SCI Domaine des Mimosas, constitue la cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 du Code Civil et ayant rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la Société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, de M.[Z] et des sociétés Mutuelle des architectes français, SVR et Areas Dommages, l'arrêt rendu le 31 Janvier 2019, entre les parties, par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui avait confirmé sur ce point le jugement rendu le 27 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE (RG 110 12/01568) dont appel notamment en ses chefs qui avait:
- Dit que la responsabilité de plein droit de la SCI Domaine des Mimosas, en sa qualité de promoteur de l'opération de construction, est engagée en application de l'article 1646-1 du Code civil;
- Dit que l'acceptation délibérée des risques provenant du maître de l'ouvrage, la SCI Domaine des Mimosas, constitue une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 du code civil,
- Dit que la compagnie d'assurances MMA, en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur, ne peut garantir la responsabilité de son assuré, eu égard à l'acceptation délibérée des risques provenant de la SCI Domaine des Mimosas
- Débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur
- Débouté le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H]. [A] de leurs demandes à l'encontre de la SARL SVR, opposant l'existence d'une cause étrangère exonératoire ;
- Débouté par voie subséquente le syndicat des copropriétaires «Domaine des Mimosas», monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à l'encontre de ARBAS Dommages, la responsabilité de la SARL SVR n'étant pas engagée
- Dit que Monsieur [S] [Z], maître d''uvre, est fondé à invoquer la cause étrangère exonératoire prévue à l'article 1792 du Code civil, sa responsabilité de plein droit ne pouvant être engagée, eu égard à l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas, de poursuivre les travaux, sans la réalisation de travaux de soutènement, consciente qu'ils étaient sujets à effondrement ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes à l'encontre de monsieur [S] [Z], maître d''uvre, et de son assureur la MAF ;
- Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la répartition de la charge des travaux de reprise entre les différents intervenants à la construction, ceux-ci étant exonérés en raison de l'existence d'une cause étrangère tenant à l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas, promoteur de l'opération de construction
- Débouté en définitive le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas », monsieur [T] [Y], madame [W] [Y], monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de l'ensemble de leurs demandes
Par ordonnance en date du 14 Janvier 2021, le Président de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances 20/12549 et 20/9910, sous le RG unique 20/9910.
Par ordonnance d'incident en date du 5 Août 2021, le Président de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré irrecevable l'appel provoqué formé le 26 mai 2021 par la SA GENERALI France à l'encontre de la SAS SOCOTEC Construction.
- Donné acte à la société MMA Assurances Mutuelles IARD et la SA MMA IARD en qualité d'assureur de Monsieur [M] de ce qu'elles sollicitent la radiation de l'incident initié par conclusions du 18 juin 2021.
Madame [W] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [D] [A], Madame [H] [A], et le Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE DES MIMOSAS (conclusions du 9 Août 2023), sollicitent voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
- Dire et juger le Syndicat de copropriété DOMAINE DES MIMOSAS, les époux [Y] ainsi que les époux [A] recevables et fondés en leur appel du jugement rendu le 27 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse,
En conséquence,
- Réformer en tous points la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la compagnie MMA, Monsieur [Z], la MAF, la société SVR et la compagnie AREAS à payer
- Au Syndicat de copropriété DOMAINE DES MIMOSAS les sommes de 3.767,40€ et 410.987,33€ au titre du coût des travaux de reprise des désordres, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, à compter de l'année 2011, ainsi qu'intérêts au taux légal et application de l'article 1 154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement et ce, à compter de l'assignation délivrée au mois de Septembre 2012,
- Aux époux [Y] la somme de 148.800€ au titre de leur préjudice de jouissance tel que calculé jusqu'au 31 Décembre 2015, outre actualisation sur la base de 1.200€ par mois jusqu'à parfait paiement du coût des travaux de reprise tel que chiffré ci-dessus par les requis, ainsi qu'intérêts au taux légal et application de l'article 1 154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement et ce, à compter de l'assignation délivrée au mois de Septembre 2012,
- Aux époux [A] la somme de 148.800€ au titre de leur préjudice de jouissance tel que calculé jusqu'au 31 Décembre 2015, outre actualisation sur la base de 1 .200€ par mois jusqu'à parfait paiement du coût des travaux de reprise tel que chiffré ci-dessus par les requis, ainsi qu'intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement et ce, à compter de l'assignation délivrée au mois de Septembre 2012,
- Juger que les exclusions de garantie invoquées par les compagnies MMA et AREAS ne sont pas applicables en l'espèce et subsidiairement que les clauses invoquées sont nulles et de nul effet pour n'être pas conformes aux dispositions de l'article L 1 13-1 al 1 du Code des Assurances,
- Juger en conséquence l'ensemble des requis irrecevables et infondés en leurs fins, demandes et prétentions.
En conséquence, les en débouter en tous points,
- Débouter également tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
- Condamner in solidum la compagnie MMA, Monsieur [Z], la MAF, la société SVR et la compagnie AREAS à payer au Syndicat de copropriété une somme de 30.000 e, aux époux [Y] une somme de 5.000 € et aux époux [A] une somme de 5.000 € le tout sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Les condamner enfin in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel et de première instance, le coût de l'expertise de Monsieur [X], outre les procès-verbaux de constat établis les 3 et 4 Avril 2009, 21 Novembre 201 1 et 1 er Décembre 2014, distraits au profit de Maître BADIE, Avocat aux offres de droit pour ceux dont il aura fait l'avance, et pour Maître MARIA, pour ceux dont il aura fait l'avance s'agissant des dépens de première instance.
Ils exposent que la SCI DOMAINE DES MIMOSAS a réalisé l'opération de construction immobilière en qualité de constructeur non réalisateur bénéficiant d'une assurance auprès de la compagnie MMA. Les consorts [A] et les consorts [Y] sont les propriétaires respectives des villas ayant subis les désordres.
Sur le rapport déposé par l'expert Monsieur [X] :
- Ce dernier établie la réalité des désordres à savoir des mouvements de terrain (glissements et éboulements) affectant les talus situés sous la villa 24 et en contrebas de la villa 15, conduisant à une fragilisation réelle des constructions concernées.
- Il s'agit de désordres de nature décennale portant atteinte à la solidité des ouvrages et conduisant à une impropriété à leur destination.
- L'expert indique que la cause des désordres réside dans la conjonction d'éléments qui sont les suivants :
Une mauvaise exécution du lot gros 'uvre par l'entreprise SVR assurée auprès de la compagnie AREAS, qui a sous-traité les travaux à Monsieur [V], assuré auprès de la MAAF
L'absence de recours à l'avis d'un géotechnicien par le contrôleur technique SOCOTEC
Un défaut de conception et de surveillance du chantier de la part du maître d''uvre Monsieur [Z], assuré auprès de la MAF
Sur les demandes du syndicat de copropriétaire :
Le Syndicat de copropriété est bien fondé, au regard de l'arrêt intervenu devant la Cour de cassation le 23 Septembre 2020, à demander la réformation de la décision du 27 Décembre 2016, en ce qu'elle a rejeté ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie MMA, assureur CNR, de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, Monsieur [Z] et son assureur, la MAF, et enfin, la société SVR et son assureur, la compagnie AREAS DOMMAGES, au titre des travaux de remise en état.
En l'espèce, et contrairement à ce qu'elle allègue, la compagnie MMA, assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, doit sa garantie, de même que Monsieur [Z] et la société SVR ainsi que leurs assureurs respectifs compte tenu du caractère décennal des désordres et de l'absence d'acceptation délibérée des risques par la SCI DOMAINE DES MIMOSAS
Sur l'absence de cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs :
- Les MMA ni aucun défendeur n'ont soutenu en première instance l'existence d'une acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, révélant une méconnaissance du principe du contradictoire par la juridiction,
- Il ressort de la jurisprudence que la notion d'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, suppose la réunion de trois conditions : le maître d'ouvrage doit avoir été informé clairement des risques, il doit également avoir joué un rôle actif dans la survenance du désordre, enfin un lien de causalité doit être établi entre la prise du risque et le désordre dénoncé.
- Or en l'espèce, le maitre de l'ouvrage, la SCI DOMAINE LES MIMOSAS n'a pas été informé de la nécessité de réaliser des travaux, ni mis en garde et pleinement éclairé sur les risques encourus en cas de choix inapproprié. En effet c'est à tort que le premier juge a retenu que les pièces fournies par la société SOCOTEC établissaient que le maitre de l'ouvrage aurait été expressément informé de la nécessité de prévoir des travaux de soutènement des talus, et qu'il aurait refusé de requérir l'avis d'un géotechnicien. Alors qu'il ressort du rapport préliminaire de la société SOCOTEC, que les études géotechniques ont été faites et aucun élément particulier concernant les villas objets du litige, n'est mentionné. Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'une proposition ou un devis visant la réalisation de travaux complémentaires aurait été soumis à la SCI DOMAINE MIMOSAS, ni même le cas échéant que celle-ci aurait refusé la réalisation de ces travaux.
- De la même manière il n'est pas établi que le maître d'ouvrage aurait joué un rôle actif dans la survenance du désordre en refusant délibérément d'effectuer des travaux complémentaires.
- Concernant l'absence de la condition relative au lien de causalité entre la prise du risque et le désordre dénoncé, il ressort du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [X] que la mauvaise d'exécution des ouvrages par les constructeurs de même qu'une défaillance du suivi du chantier par le maître d''uvre, sont directement à l'origine des désordres subis. L'acceptation des risques (qui n'est par ailleurs pas établie) n'est donc pas à l'origine des désordres ;
Dès lors en l'absence de cause d'exonération, la responsabilité des constructeurs est engagée mais également et la garantie de leurs assureurs respectif est due. En conséquence :
- La responsabilité décennale de Monsieur [Z] est ainsi pleinement engagée en sa qualité de maître d''uvre de l'opération, le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [X] mettant en cause un défaut de conception et de surveillance du chantier qui pesait nécessairement sur Monsieur [Z].
- La société SVR était titulaire du lot gros-'uvre - fondations. Monsieur [X] retient sa responsabilité décennale compte tenu de l'inadaptation de la profondeur d'ancrage des fondations des villas 15 et 24
Concernant la garantie des assureurs :
- Sur la garantie due par les MMA, assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS : D'une part les MMA sont infondées à opposer l'absence d'aléa du contrat dans les conditions de l'article L113-1 al2 du Code des assurances, dans la mesure où l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage n'est pas établie ni, a fortiori, la faute dolosive que ce dernier aurait pu commettre. Les MMA ne peuvent pas d'autre part invoquer le bénéfice des clauses d'exclusion dont elles se prévalent, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elles aient été portées à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion avant la réalisation du sinistre. Au surplus, il est relevé, que les clauses d'exclusion invoquées ne s'appliquent pas à la responsabilité décennale et ne sont pas davantage conformes aux conditions imposées à l'article L113-1 al1 du Code des assurances.
- Sur la garantie de la MAF, assureur de Monsieur [Z] : aucune cause exonératoire de responsabilité décennale ne peut être évoquée par la MAF. En effet, d'une part l'acceptation délibérée des risques par la SCI DOMAINE DES MIMOSAS n'est pas démontrée, d'autre part les intempéries ayant conduit aux désordres n'étaient pas irrésistibles et imprévisibles et ne constituent donc pas un cas de force majeure.
- Sur la garantie due par la compagnie AREAS, assureur de la société SVR : la compagnie est infondée à invoquer la cause d'exonération liée à l'acceptation délibérée des risques par la SCI DOMAINE DES MIMOSAS. Elle ne peut pas davantage avancer que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société SVR, celle-ci ayant participé à la réalisation de la construction affectée par les désordres de nature décennale. Enfin il ressort des conditions générales du contrat souscrit, que la compagnie AREAS est tenue à réparation du dommage immatériel de privation de jouissance subie par les copropriétaires, celui-ci étant la conséquence directe des désordres à caractère décennal affectant les travaux de son assuré, la société SVR.
- Concernant le coût des travaux de remise en état, le Syndicat requérant réclame l'octroi d'une somme de 410.987,33 € au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter de l'année 201 1 ainsi qu'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au mois de septembre 2012 et application de l'article 1154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement. Ce montant résulte du devis établi le 19 Septembre 2011 par la société SEETA qui a établi un descriptif des travaux de reprise tels qu'ils étaient préconisés par Monsieur [X] dans le cadre de son rapport.
Il sera également alloué au Syndicat de copropriété une somme de 3767,40 € au titre des travaux d'urgence réalisés dans le courant de l'expertise qui figure en page 38 du rapport de Monsieur [X] au point 8-6 et qui résulte d'un devis visé en annexe 9 du rapport de Monsieur [X] également.
Sur les demandes des époux [A] et des époux [Y] :
Les époux [A], propriétaires de la Villa 24 et les époux [Y], propriétaires de la Villa 15, sont fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Dans ce cadre, le préjudice de jouissance pour les villas 15 et 24 peut être justement évalué à une somme de 1 .200 € par mois chacune.
En conséquence, les époux [A], d'une part, et les époux [Y], d'autre part, subissent depuis le mois de Septembre 2005 un préjudice de jouissance qui s'élève à la somme de 148.800 € chacun, montant évalué jusqu'au 31 Décembre 2015 qu'il conviendra en tout état de cause de réactualiser jusqu'à parfait paiement des travaux de reprise propres à mettre un terme aux désordres.
Monsieur [S] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (conclusions du 22 Septembre 2023) sollicitent voir :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1355 du code civil
Vu les articles 122, 123, 624, 625 et 638 du code de procédure civile
A titre liminaire
- Dire que l'arrêt de cassation du 23 septembre 2020 est un arrêt de cassation partielle
- Constater que les demandes, la cause et les parties sont identiques
En conséquence
- Juger que les chefs non atteints par la cassation, à savoir l'ensemble des chefs exception faite du chef relatif à l'acceptation délibérée des risques comme cause exonératoire, sont revêtus de l'autorité de la chose jugée
- Accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
A titre principal,
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 27 décembre 2016 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Z] et de son assureur, la MAF.
- Dire et juger que les désordres, objets de la présente procédure, trouvent leur cause dans deux évènements extérieurs élusifs de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil
- Juger que M. [Z] n'a commis aucune faute causale et que les sinistres proviennent de :
L'acceptation délibérée des risques par la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, maître d'ouvrage professionnel, de poursuivre les travaux, alors qu'elle était consciente qu'ils étaient sujets à effondrement, sans la réalisation de travaux de soutènement.
Des intempéries de 2005 et 2009 qui ont donné lieu au prononcé de deux arrêtés de catastrophes naturelles,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS ne justifie pas avoir procédé à des déclarations de sinistre auprès de l'assureur multirisques de la copropriété qui aurait pu prendre en charge les conséquences de ce sinistre,
- En conséquence, dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS à l'encontre de M. [Z] et de la MAF n'est pas fondée,
A titre subsidiaire
- Dire et juger qu'il ressort du rapport d'expertise M. [X] que M. [Z] n'est en rien responsable des désordres objets de la présente procédure, dont la responsabilité incombe aux sociétés SVIR, LASSAUGE FRERES et M. [M] et [V] (EUROCONSTRUCTION)
- En conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de M. [Z] et de la MAF,
- Débouter les époux [A] et les époux [Y] de leur demande de condamnation au titre de leur prétendu préjudice de jouissance.
- Débouter la compagnie MMA JARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur DO/CNR de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Z] et de son assureur.
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la responsabilité de M. [Z] devait être retenue,
- Condamner in solidum à son encontre par M. [M] et son assureur la compagnie MMA, la société SVR et son assureur la société AREAS, la société LASSAUGE et son assureur la compagnie GENERALI, M. [B] [V] à l'enseigne EUROCONSTRUCTION et son assureur la MAAF à relever et garantir M. [Z] et la MAF d'éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
- Parallèlement, Débouter les autres parties et notamment la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de leurs demandes tendant à être relevé et garantie par les concluantes des condamnations prononcées à leur égard.
En tout état de cause
- Dire et juger que le montant des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS n'est pas justifié,
- Dire et juger que les éventuelles condamnations qui sont prononcées ne sauront excéder la somme de 287.500 €,
- Condamner tous succombants à verser à la MAF la somme de 4.000 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner tout succombant aux entiers dépens
Monsieur [S] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS expose que monsieur [Z] est intervenu en qualité de maître d''uvre et est assuré auprès de la Mutuelle des architectes français.
A titre liminaire, Monsieur [S] [Z] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) précisent que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 Septembre 2020, est un arrêt de cassation partielle. Dès lors toutes les demandes des appelants tendant à remettre en cause ce qui n'est pas atteint par la cassation doivent être déclarées irrecevables.
A titre principal, Monsieur [S] [Z] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), soutiennent qu'il existe une ou plusieurs causes étrangères causales par rapport aux désordres, faisant obstacle à la mise en 'uvre de l'article 1792 du Code civil. En effet, la cause des désordres selon l'expert ne résulte pas d'un défaut d'ancrage des fondations des villas ou d'un sous dimensionnement du captage des eaux de pluie mais d'un remblaiement sauvage survenu hors mission du maître d''uvre, à l'occasion de travaux de piscine ou de chantiers voisins. L'affaiblissement des fondations est une conséquence et non une cause des désordres. Les intempéries exceptionnelles survenus avant les désordres, constituent également un cas de force majeur exonératoire pour les locateurs d'ouvrage.
Dès lors les fondations des deux villas réalisées par le maître d''uvre M. [Z], ne sont pas en cause dans le désordre. C'est donc à bon droit que le maître d'ouvrage ne peut être garanti alors qu'il a accepté délibérément les risques en poursuivant des travaux en étant conscient qu'ils étaient sujets à effondrement.
Par ailleurs, il est relevé, que les appelants n'ont jamais produit leurs déclarations de sinistre effectuées auprès de l'assureur multirisques de la copropriété à la suite des arrêts de catastrophes naturelles. Cette carence du syndicat des copropriétaires ne saurait reposer sur M. [Z] et son assureur.
A titre subsidiaire, l'appréciation causale des interventions des différents constructeurs dans la réalisation des désordres est de nature à écarter la responsabilité de M. [Z] qui ne saurait être recherchée. En effet, concernant la villa n°24, les seuls concernés par les désordres selon l'expertise, sont les entreprises [M], SVR et EUROCONSTRUCTION. Concernant la villa n°15, le maître d''uvre avait dûment informé les entreprises concernées, à savoir LASSAUGE et [M], de la nécessité de ne pas rajouter de la terre dans le vallon. Il en résulte, qu'une partie des remblais a été apportée antérieurement à l'intervention de M. [Z], qu'une autre partie des remblais a été déposée dans le cadre des travaux confiés par les copropriétaires à des entreprises dont il n'assurait pas la maîtrise d''uvre. Enfin M. [Z] avait, comme cela ressort des comptes rendus de chantier, maintes fois prévenu et mis en garde les entreprises quant à la nécessité de ne pas rejeter les terres dans le vallon et que celles-ci avaient pris acte de cette demande. En conséquence, la responsabilité de M. [Z] n'est pas démontrée.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à imputer une part de responsabilité, même minime, à M. [Z], ce dernier et son assureur sollicitent être relevés des garanties des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre par M. [M] et son assureur la compagnie MMA, la société SVR et son assureur la société AREAS, la société LASSAUGE et son assureur la compagnie GENERALI, M. [B] [V] à l'enseigne EUROCONSTRUCTION et son assureur la MAAF.
En toute hypothèse, le montant des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires (410.987,33 €) est manifestement prohibitif et contraire aux conclusions de l'expert judiciaire et devra dès lors être réduit.
Sur les préjudices sollicités par les époux [Y] et les époux [A] à hauteur de 1.200€ mensuels pour un défaut de jouissance des lots, il y aura de rejeter ces demandes.
En effet, les villas ont toujours été occupées et n'ont pas été touchées par les désordres, objets de la présente procédure, outre la responsabilité évidente des copropriétaires eux-mêmes dans la survenance de leur propre préjudice.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION (conclusions du 24 Juin 2021) sollicite voir :
A titre principal, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION soutient que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables en ce que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 Septembre 2020 a strictement circonscrit la dévolution du litige. L'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 janvier 2019 est ainsi devenu définitif en ce qu'il a mis hors de cause la SOCOTEC CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de renvoi devait statuer sur la responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION, le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause. En effet, non seulement l'intervention de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n'a eu aucun rôle causal dans la survenance du sinistre mais celle-ci a également averti tant le maître d'ouvrage que le maître d''uvre des risques de désordre alors même que cela ne faisait pas partie de sa mission.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir la responsabilité de la SOCOTEC CONSTRUCTION, celle-ci sollicite d'une part la réduction du quantum des demande, d'autre part la garantie des autres intervenants à l'acte de construction.
Juger irrecevables les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION, l'arrêt de la Cour d'appel du 31 janvier 2019 étant définitif à son égard en ce qu'il a confirmé sa mise hors de cause.
Sur le fond,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 27 décembre 2016.
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X],
Vu l'article L 111-25 du Code de la Construction et de l'Habitation,
A titre principal,
- Juger que Monsieur [X], Expert judiciaire, a écarté la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en raison d'une part du rôle d'ordre général du contrôleur technique sur un chantier, d'autre part des missions contractuelles confiées à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de troisième part des avis émis par la concluante.
- Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire,
- Juger que le montant des travaux de reprise des désordres ne peut être supérieur à l'évaluation de Monsieur [X], soit 190 OOO.OO e HT.
- Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux [Y] et les époux [A].
- Condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA, prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société LASSAUGE FRERES et son assureur GENERALI FRANCE ASSURANCES, la société SVR et son assureur AREAS DON,MAGES CMA, Monsieur [V] et son assureur la compagnie MAAF, Monsieur [M] et son assureur MMA IARD, à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société SVR (conclusions du 18 Septembre 2023) sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu l'assignation en date du 14 février 2012 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS, les époux [Y] et les époux [A],
Vu le contrat responsabilité civile décennale souscrit par la société SVR police numéro 03.522.2299.L ayant pris effet le 01 avril 2002 et résiliée depuis le 01 janvier 2013,
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [X],
Vu l'assignation d'appel,
- Juger que l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage est la cause directe des désordres et exonère la société SVR de toute responsabilité,
- Juger que les désordres ne sont pas imputables à la société SVR
- Juger que la garantie de la société AREAS n'est pas mobilisable
- Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société AREAS,
- En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement en date du 27 décembre 2016 prononcé par le tribunal de grande instance de GRASSE.
Subsidiairement :
- Dire et juger que AREAS DOMMAGES et SVR ne sauraient être condamnées in solidum au règlement de l'ensemble travaux propres à mettre un terme aux désordres affectant les abords de la villa 15 et de la villa 24 pris indivisément.
- Juger que les travaux réalisés par la société SVR ne sont pas la cause des désordres des villas 15 et 24.
- Débouter les époux [Y] et les époux [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance sachant que le contrat responsabilité civile décennale n'a vocation à s'appliquer aux dommages immatériels que lorsqu'ils sont la conséquence de dommages matériels garantis.
- Juger qu'en cas de condamnation, AREAS DOMMAGES et SVR devront être intégralement relevées et garanties de toutes condamnations mises à leur charge, par le maître de l'ouvrage, la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, Monsieur [Z], maître d''uvre, Monsieur [M], l'entreprise LASSAUGE FRERES, SOCOTEC, la société EURO CONSTRUCTION et leurs assureurs respectifs MMA, GENERALI, MAAF et MAF seuls responsables des désordres affectant cette villa, au titre des travaux propres à mettre un terme aux désordres affectant les abords de la villa 24, de ceux concernant la villa 15 et au titre des préjudices immatériels.
A titre infiniment subsidiaire, constater que la franchise est opposable aux époux [Y], tiers en l'espèce.
- Juger qu'en cas de condamnation, selon les termes du contrat les dommages immatériels seront limités à un plafond de garantie opposable aux différentes parties soit 150.000,00 €uros.
- Débouter toutes parties et notamment Monsieur [Z] et la MAF de toutes demandes à l'encontre de AREAS DOMMAGES.
- Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4.000,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Barbara ZBROZINSKI-CZENERCKI, avocat postulant aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre liminaire, la société AREAS DOMMAGES soutient que la société SVR, son sous-traitant et leurs assureurs ont définitivement été mis hors de cause par l'arrêt d'appel en date du 23 Septembre 2020.
A titre principal, la société AREAS DOMMAGES sollicite voir juger que l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, est cause directe des désordres, qui ne sont pas imputables à la société SVR, et en conséquence juger que la garantie de la société AREAS n'est pas mobilisable, et rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;
A titre subsidiaire elle fait valoir que les travaux de la société SVR ne sont pas cause des désordres. En effet l'effondrement du talus aux abords de la villa 24 et aux abords de la villa 15 trouvent leur cause dans la pente du talus trop soutenue, imputable à l'entreprise de terrassement, non à la société SVR. Les effondrements de talus aux abords de la villa 15 trouvent leur cause dans les déversements des terres de remblais, non imputables à la société SVR.
En tout état de cause, à supposer encore que les désordres trouvent leur cause dans les travaux réalisés par la société SVR, il conviendrait de mettre hors de cause AREAS, dont les garanties ne sont pas mobilisables. En effet le contrat d'assurance décennale n'a pas vocation à couvrir le montant des travaux de confortement des talus. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun, non couverte par le contrat d'AREAS DOMMAGES, pourrait servir de fondement à une demande d'indemnisation dirigée contre la société SVR, à supposer toutefois, que les désordres lui soient imputables
Encore plus subsidiairement, si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre d'AREAS DOMMAGES, il conviendrait encore de rejeter la demande de condamnation in solidum et de condamner les constructeurs et intervenants à relever et garantir AREAS. Concernant le quantum de l'indemnisation, les appelants devront notamment être déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance, la garantie n'ayant vocation à s'appliquer aux dommages immatériels que lorsqu'ils sont la conséquence de dommages matériels garantis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société SA MMA IARD (conclusions du 21 Septembre 2023) en qualité d'assureur de Monsieur [M], sollicitent voir :
Vu les articles L112-3, L124-5, L du code des assurances,
Vu les articles 9 du code civil et 1315 du code civil,
A titre principal,
- JUGER que la cassation partielle de l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2020
portait sur la question de l'acceptation des risques par le Maitre de l'ouvrage et le rejet des
demandes formées à l'encontre des MMA, prise uniquement en sa qualité d'assureur
Constructeur non réalisateur
- JUGER que la responsabilité de Monsieur [M] et la garantie des MMA IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [M] ont été définitivement jugées
- DECLARER IRRECEVABLE les demandes formées à l'encontre de MMA IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [M], du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Céans du 31 janvier 2019.
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement rendu le 27 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de
GRASSE en toutes ses dispositions,
- JUGER que les MMA IARD sont recherchées en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle » de monsieur [M] ;
- JUGER que les MMA IARD, en cette qualité, ne garantissent pas les désordres de nature décennale ;
- JUGER que la garantie « responsabilité civile professionnelle » souscrite par monsieur [M] auprès des MMA IARD n'a pas lieu de s'appliquer compte tenu de la cessation d'activité de monsieur [M] en date du 18 mars 2005, de la résiliation du contrat « responsabilité civile professionnelle » le 11 juin 2005 avec effet au 2 juin 2005, de la première réclamation formée en 2012, soit plus de 5 ans après la date de résiliation, et de l'absence de souscription d'une garantie d'assurance s'agissant de travaux de terrassement ;
- DEBOUTER tant les appelants principaux que les appelants incidents de leurs demandes de
Condamnations formées à l'encontre des MMA IARD prises en leur qualité d'assureur de Monsieur [M] ;
- CONDAMNER in solidum les consorts [Y] [A], le SDC DOMAINE DES MIMOSAS, Monsieur [Z] et la MAF, et tout succombant, à verser aux MMA IARD, prises en leur qualité d'assureur de monsieur [M], outre les entiers dépens, distraits de droit au profit de Maître Véronique DEMICHELIS, avocat, la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la Cour ne pourra que constater que l'arrêt du 31 janvier 2019 est définitif s'agissant de la non-garantie des MMA IARD, assureur de Monsieur [M].
A titre infiniment subsidiaire, le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE sera confirmé en ce qu'il a mis les MMA hors de cause. En effet en application de l'article L124-5 du Code des assurances, l'action intervient hors délai de garantie, car initiée plus 5 ans après la cessation de l'activité de l'assuré en 2005. Au surplus, l'activité de terrassement de Monsieur [M] n'était pas comprise dans le contrat souscrit. Enfin l'article L241-1 du Code des assurances n'est pas davantage applicable en l'espèce, les MMA étant assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [M] et non son assureur responsabilité décennale.
La MMA IARD en qualité d'assureur dommage d'ouvrage de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS (conclusions du 17 Mai 2021) sollicite voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 638 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
- Juger que l'Arrêt rendu par la Cour de Cassation a prononcé une cassation partielle de l'Arrêt d'Appel uniquement en ce que celui-ci a confirmé le jugement ayant dit que l'acceptation délibérée de risques du maître de l'ouvrage, constitue la cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 du Code Civil, et ayant rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie MMA IARD, est qualité d'assureur CNR, de Monsieur [Z] et son assureur la compagnie MAF, la société SVR et son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES.
- Juger que le chef de Jugement ayant retenu que l'action de Monsieur [T] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [D] [A], Madame [H] [A] et du Syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS était prescrite à l'encontre de la compagnie MMA, es qualité d'assureur DO, n'a pas été cassé par la Cour suprême.
- Juger qu'il en est de même des chefs de Jugement qui ont prononcé la mise hors de cause de la compagnie MMA, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [M].
En conséquence,
- Juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la compagnie MMA IARD tant en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrages, que d'assureur de Monsieur [M].
A titre principal,
- Juger que les désordres qui affectent les villas n°15 et 24 ont pour unique origine l'effondrement des talus situés à proximité de ces villas.
- Juger que l'inadaptation de la profondeur d'ancrage des fondations et la non-conformité du système de captage et d'évacuation des eaux pluviales ne sont à l'origine du sinistre lequel est uniquement due à une absence de réalisation d'ouvrage de soutènement au droit des talus.
- Juger que si des ouvrages de soutènement des talus avaient été réalisés conformément aux préconisations formulées par la société SOCOTEC, à plusieurs reprises, l'ensemble des désordres ne se seraient pas produits, puisqu'il n'y aurait pas eu déboulement des terres.
A tout le moins,
- Juger que l'expertise judiciaire de Monsieur [X] ne permet pas de déterminer si l'inadaptation des profondeurs des fondations des villas et la non-conformité du système de captage et d'évacuation des eaux pluviales sont à l'origine des désordres.
- Juger que l'expertise judiciaire de Monsieur [X] permet de conclure uniquement à un défaut de soutènement des talus litigieux.
De plus,
- Juger que le maitre d'ouvrage était parfaitement informé du risque de délitement de la roche en l'absence d'ouvrage de soutènement des talus, notamment du fait de l'action de l'eau sur lesdits talus.
- Juger que c'est de manière délibérée et en pleine connaissance des potentielles conséquences que le maitre d'ouvrage a décidé de ne pas faire réaliser d'ouvrage de soutènement au droit des talus litigieux.
- Juger que le comportement du maitre d'ouvrage a rendu la survenance du sinistre inéluctable, ce qui est de nature à retirer tout aléa, critère essentiel au contrat d'assurance.
- Juger que ce comportement de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS constitue une faute dolosive à l'égard de la compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur de responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur, de nature à faire disparaitre tout aléa dans la survenance du sinistre.
En conséquence,
- Juger qu'aucune garantie n'est due par la compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur du constructeur non réalisateur, à la SCI DOMAINE DES MIMOSAS.
- Juger que la compagnie MMA IARD est bien fondée à se prévaloir des exclusions de garantie prévues aux conditions spéciales de la police.
- Juger que la demande formulée par Monsieur [T] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [D] [A], Madame [H] [A] au titre du préjudice de jouissance ne relève pas de la définition des dommages immatériels stipulées dans la police souscrite.
-Débouter Monsieur [T] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [D] [A], Madame [H] [A] et le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MMA IARD.
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [T] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [D] [A], Madame [H] [A] et le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS de leurs demandes de condamnations à défaut de justifier le quantum et la réalité des préjudices qu'ils prétendent avoir subis.
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur, la MAF, la société SVR et son assureur, AREAS DOMMAGES, à relever et garantir la compagnie MMA IARD de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- Juger qu'en cas de condamnation à son encontre, la compagnie MMA IARD ne pourra être tenue que dans les limites de la police souscrite, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE, membre de la SCP DELAGE ' DAN - LARRIBEAU sous sa due affirmation de droit.
A titre liminaire l'assureur expose que l'arrêt du 23 septembre 2020 est un arrêt de cassation partielle et que n'a pas été cassé le chef de jugement suivant lequel l'action des appelants à l'encontre de la MMA est irrecevable car prescrite, et qu'il convient en conséquence de rejeter toute demande formulée à l'encontre de la MMA ;
Ensuite, il fait valoir à titre principal que le sinistre se serait produit quand bien même les fondations auraient été adaptées et le système de captage et d'évacuation des eaux pluviales aurait été conforme, qu'en conséquence l'origine des désordres tient uniquement en l'effondrement des talus, à l'exclusion de l'inadaptation de la profondeur d'ancrage des fondations et la non-conformité du système de captage et d'évacuation des eaux pluviales, ou à tout le moins le rapport d'expertise de Monsieur [X] permet de déterminer que le défaut de soutènement des talus litigieux est l'origine des désordres sans qu'il puisse permettre de déterminer le rôle causal des inadaptations et non-conformités susvisées, que le MO, soit la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, parfaitement informé du risque de délitement de la roche en l'absence d'ouvrage de soutènement des talus, a décidé de ne pas faire réaliser d'ouvrage de soutènement au droit des talus litigieux, ce qui a rendu la survenance du désordre inéluctable, et donc chassé l'aléa, pourtant critère essentiel au contrat d' assurance, dans la survenance du sinistre, qu' en conséquence aucune garantie n'est due par la compagnie MMA et les appelants doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre la MMA
A titre subsidiaire, l'assureur demande à la Cour de débouter les appelants de leurs demandes de condamnation faute d'éléments tendant à prouver le quantum et la réalité des préjudices allégués, et de condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES, à relever et garantir la compagnie MMA LARD de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, ainsi que de juger que la MMA ne sera tenue que dans les limites de sa garantie.
La compagnie GENERALI (conclusions du 14 Mai 2021) sollicite voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil,
Vu l'article L.112-6 du Code des Assurances
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [X],
- RECEVOIR la compagnie GENERALI en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
- DIRE ET JUGER que la mise hors de cause de la SARL LASSAUGE FRERES et de la compagnie GENERALI n'a pas fait l'objet de la cassation partielle prononcée dans le cadre de l'arrêt, rendu le 23 septembre 2020
- DIRE ET JUGER que la mise hors de cause de la compagnie GENERALI est devenue définitive
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [Z] et la MAF ou toute autre partie de toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie GENERALI
- CONFIRMER en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE
A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE
LASSAUGE FRERES :
- DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre les désordres et le périmètre d'intervention de la société LASSAUGE FRERES n'est pas démontré ;
- DIRE ET JUGER que l'origine des désordres relève d'une cause exonératoire imputable à la SCI Domaine des Mimosas du fait de ses carences à l'origine de son propre risque
- DIRE ET JUGER que la société LASSAUGE FRERES n'est pas impliquée par les désordres touchant la villa n°24 ;
- REJETER les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie GENERALI tant pour ceux qui concernent la villa n°15, que la villa n°24 ;
En conséquence :
- REJETER la demande de condamnation à garantie formée par Monsieur [Z] et la MAF ou de toute autre partie dirigée à l'encontre de la compagnie GENERALI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'ABSENCE DE MOBILISATION DE GARANTIE :
- DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre les désordres et le périmètre d'intervention de la société LASSAUGE FRERES n'est pas démontré ;
- DIRE ET JUGER que la responsabilité civile décennale de l'entreprise LASSAUGE FRERES n'est pas engagée ;
- DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie GENERALI n'est pas mobilisable ;
En conséquence :
- REJETER les demandes de condamnations dirigées à son encontre ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE SUR LES APPELS EN GARANTIE :
Si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie GENERALI au titre des travaux propres à faire disparaître les désordres, la compagnie GENERALI demande à la Cour de :
- CONDAMNER Monsieur [M], son assureur les MMA, Monsieur [Z], son assureur la MAF, la société SVR, son assureur la compagnie AREAS, Monsieur [V], son assureur la MAAF, la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie AXA, à la garantir intégralement de toutes condamnations dirigées à son encontre
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre de la compagnie GENERALI demande :
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formées par le SDC qui ne saurait dépasser le montant des préjudices chiffré par l'Expert judiciaire à la somme de 330.000 euros ;
EN TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat avec application d'une franchise contractuelle de 10% du montant des dommages opposables tant aux tiers qu'à son assurée la SARL LASSAUGE FRERES
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- REJETER les demandes de condamnations dirigées par le SDC LES MIMOSAS ou par toute autre partie, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur, la MAF et le SDC DOMAINE DES MIMOSAS à verser à la compagnie GENERALI la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
- DIRE ET JUGER que les dépens pourront être recouvrés par Maître FICI, Avocat à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans les conditions prescrites par l'article 699 du Code de Procédure Civile
La société GENERALI est l'assureur de la société Lassauge frères, titulaire du lot VRD.
A titre principal, la compagnie GENERALI sollicite que la Cour confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et, par voie de conséquence, déboute le SDC Domaine des Mimosas, les consorts [A] et [Y] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la compagnie GENERALI. En effet en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'intervention de son assurée la SARL LASSAUGES et la survenance des désordres, les garanties souscrites par cette dernière auprès de la compagnie GENERALI ne sauraient être mobilisables.
A titre subsidiaire, la mise hors de cause de la compagnie GENERALI sera prononcée du fait notamment de la cause exonératoire parfaitement qualifiée par les premiers juges, à savoir l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage la SCI DOMAINE des Mimosas et la survenance d'un épisode de catastrophe naturelle ayant qualité de force majeure.
Subsidiairement, la compagnie GENERALI sollicite la condamnation des autres entreprises à la garantir intégralement des demandes dirigées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes formées par le MO, la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, qui ne sauraient dépasser la somme de 330.000 euros correspondant au montant des préjudices tels que chiffrés par l'expert ;
A titre plus subsidiaire, de dire et juger qu'elle ne sera tenue que dans les limites de sa garantie.
La SA MAAF en qualité d'assureur décennal et d'assureur responsabilité civile de M. [V] à l'enseigne EUROCONSTRUCTION (conclusions du 7 janvier 2021) sollicite voir :
A titre principal,
Vu l'article 1355 du Code Civil,
- DECLARER irrecevable toutes demandes à l'encontre de la MAAF en l'état de l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2020.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil et L 241-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l'article L 112-6 du Code des Assurances,
- CONSTATER que la déclaration règlementaire d'ouverture de chantier est antérieure à la prise d'effet des garanties de la MAAF du 8 octobre 2003.
- METTRE par voie de conséquence purement et simplement hors de cause la MAAF.
- CONFIRMER le jugement du 27 décembre 2016.
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 9 et 122 du Code de Procédure Civile,
- CONSTATER qu'aucune des parties ne rapporte la preuve de l'intervention de Mr [V] à l'enseigne EUROCONSTRUCTION sur le chantier.
- DEBOUTER par voie de conséquence tout demandeur à l'encontre de la MAAF.
- CONFIRMER dès lors le jugement du 27 décembre 2016.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
- CONSTATER l'absence de preuve d'une faute de l'exécutant du lot gros 'uvre fondations compte tenu de l'état de catastrophe naturelle et de l'instabilité du terrain.
- CONSTATER que l'expert judiciaire ne retient pas de faute du lot gros 'uvre fondations.
- DEBOUTER par voie de conséquence tout demande à l'encontre de la MAAF.
- CONFIRMER par voie de conséquence le jugement du 27 décembre 2016.
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
- LIMITER les demandes de la copropriété à hauteur de 190.000 € HT et 40.000 € HT.
- REJETER toute demande de Mr et Mme [A] et de Mr et Mme [Y].
- RETENIR une franchise de 10 % avec un maximum de 1.971 €.
- CONDAMNER in solidum Mr et Mme [A], Mr et Mme [Y], le syndicat de copropriété DOMAINE DES MIMOSAS, Mr [Z], la compagnie MAF, Mr [M], la compagnie d'assurance MMA assureur de Mr [M] et la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, la société LASSAUGE FRERES et la compagnie GENERALI à relever et garantir la MAAF de toute éventuelle condamnation.
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER solidairement et conjointement tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction de Maître Florence BENSA-TROIN, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Les parties suivantes n'ont pas constitué avocat dans la présente procédure :
- Monsieur [V] [B].
- Monsieur [M] [P]
- La SARL LASSAUGE France
- La SARL SVR a reçu signification de la déclaration de saisine en l'étude le 23/11/2020, signification de la déclaration de saisie et de conclusions à domicile le 15 janvier 2021et le 07 juin 2021, signification à domicile à monsieur [K], administrateur ad'hoc le 13/04/2022, significations de conclusions de AREAS DOMMAGES à l'administrateur ad'hoc le 22 septembre 2023
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 3 Octobre 2023 par avis notifié aux parties le 13 avril 2023.
MOTIVATION
L'arrêt en date du 31 Janvier 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant fait l'objet d'une cassation partielle confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 17/12/2016, jugement qui rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, des époux [A] et des époux [Y] après avoir constaté l'irrecevabilité par l'effet de la prescription des demandes dirigées contre les MMA en qualité d'assureur dommages ouvrage de la SCI Domaine des Mimosas.
Ce jugement dit en effet que la responsabilité de plein droit de la SCI Domaine des Mimosas est engagée sur le fondement de l'article 1646-1du code civil bien que le promoteur n'est pas dans la cause et rejette les demandes dirigées contre son assureur CNR en raison de l'acceptation des risques exclusive d'aléa par l'assuré, rejette les demandes formulées contre la société SOCOTEC, monsieur [V] et leurs assureurs , rejette les demandes formulées contre la SARL SVR, monsieur [Z] et leurs assureurs imputant les désordres à l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas cause exclusif de la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs.
Saisie par le syndicat des copropriétaires, les époux [A] et les époux [Y], la Cour de cassation casse et annule l'arrêt seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit que l'acceptation délibérée de risque par le maître d'ouvrage constitue une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 du code civil et rejette les demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, de monsieur [Z] et des sociétés MAF, SVR et Areas Dommages.
Elle reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que la SCI Domaine des Mimosas, maître d'ouvrage professionnel, alertée à plusieurs reprises par le BET sur les risques encourus en l'absence de réalisation de travaux de soutènement des talus et de recours à l'avis d'un géotechnicien , a pris consciemment le risque de glissements de terrain ce qui exonère les constructeurs de leurs responsabilité , sans rechercher comme il lui était demandé si en l'état de l'inadaptation de la profondeur d'ancrage des fondations des villas et de la non-conformité affectant le système de captage et d'évacuation des EP et de ruissellement le comportement du maître de l'ouvrage était la cause directe des désordres de nature décennal retenus.
Il en résulte que la saisine de la Cour porte uniquement sur cette discussion s'agissant du fond.
Sur les moyens d'irrecevabilité :
Irrecevabilité des demandes formulées contre les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD en qualité d'assureur de monsieur [M] :
Les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD demandent de constater que l'arrêt de la Cour de cassation ne met pas en cause l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il écarte la responsabilité de monsieur [M].
Le Syndicat des copropriétaires du Domaine des Mimosas, les époux [Y] et les époux [A] répondent qu'au vu de l'arrêt de cassation partielle, la procédure a été poursuivie devant la cour d'appel contre les MMA en qualité d'assureur CNR, monsieur [Z] et la MAF, et la société SVR et l'assureur Areas Dommage.
Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 que la cassation partielle est prononcée en ce que la Cour d'appel a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur CNR, de monsieur [Z] et de son assureur LA MAF, de la société SVR et de son assureur AREAS DOMMAGES .
Il ressort de la consultation du dossier électronique des procédures 20/9910 et 20/12549 que la déclaration de saisine a été enregistrée le 15/10/2020 et le 15/12/2020 que ces procédures ont été jointes , que la déclaration de saisine a été signifiée à la SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR de la SCI Domaine des Mimosas par assignation portant signification de déclaration de saisine au visa de l'article 1037-1 du CPC du 17/11/2020 alors que l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 19/01/2021 avait été communiqué le 09/11/2020 par le greffe .
Une assignation a été signifiée le même jour à monsieur [Z], à l'assureur la MAF, à la société SVR et à l'assureur Areas Dommages.
Enfin, la déclaration d'appel et un avis de fixation à bref délai à la date du 08/06/2021 ont été signifiés à ces mêmes parties le 14 janvier 2021.
La déclaration de saisine vise le rejet des demandes dirigées à l'encontre de la Société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur et non en sa qualité d'assureur de monsieur [M] qui n'est pas davantage visé par la déclaration de saisine.
Par voie de conséquence, la demande d'irrecevabilité tirée de la chose jugée à l'égard de la société MMA IARD en qualité d'assureur de monsieur [M] est sans objet, la société MMA IARD n'étant pas visée par l'acte de saisine en sa qualité d'assureur de monsieur [M].
De même les demandes de débouter des demandes du Syndicat des copropriétaires du Domaine des Mimosas, des époux [Y] et des époux [A] dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES IARD en qualité d'assureur de monsieur [M] sont sans objet, aucune demande de condamnation au fond n'étant formulée par le Syndicat des copropriétaires du Domaine des Mimosas, les époux [Y] et les époux [A] à l'encontre de ces sociétés en qualité d'assureur de monsieur [M].
En revanche, au regard de la cassation partielle prononcée par la cour de cassation, les demandes de garantie dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES IARD en qualité d'assureur de monsieur [M] notamment de la société SVR et de son assureur AREAS DOMMAGES sont irrecevables alors que l'arrêt de la Cour du 31/01/2019 confirme le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de monsieur [M] et par voie de conséquence de son assureur MMA IARD.
Irrecevabilité des demandes formulées contre SOCOTEC CONSTRUCTION
La société SOCOTEC fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 prononce la cassation partielle à l'encontre de l'arrêt du 31/01/2019 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur CNR, de monsieur [Z] et de son assureur LA MAF, de la société SVR et de son assureur AREAS DOMMAGES.
Il en résulte que l'arrêt de la Cour d'appel du 31/01/2019 n'a pas été cassé en ce qu'il confirme le jugement de première instance écartant la responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION et que l'ensemble des demandes dirigées contre le contrôleur technique sont irrecevables.
Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 31 janvier 2019
La SA MAAF, assureur de monsieur [B] [V] exerçant à l'enseigne EUROCONSTRUCTION, demande à la Cour, au visa de l'article 1355 du code civil ,de déclarer irrecevable toutes demandes dirigées à son encontre, en l'état de l'arrêt de la cour de cassation du 23 septembre 2020 qui n'a pas cassé la mise hors de cause de son assuré.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel du 31 janvier 2019 confirme le jugement de première instance en ce qu'il rejette la demande dirigée contre EUROCONSTRUCTION et son assureur en l'absence de preuve de du périmètre de l'intervention de monsieur [V] en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise SVR.
L'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 prononce la cassation partielle à l'encontre de l'arrêt du 31/01/2019 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur CNR, de monsieur [Z] et de son assureur LA MAF, de la société SVR et de son assureur AREAS DOMMAGES.
Le rejet de la demande dirigée contre monsieur [V] et son assureur n'est pas visé.
Par voie de conséquence, la cour ne peut statuer à nouveau sur les demandes dirigées contre la SARL monsieur [V] et son assureur qui ne peuvent dès lors prospérer.
Pour sa part, la société GENERALI, assureur de la société LASSAUGE FRERES titulaire du lot VRD, demande à la Cour dans le dispositif de ses conclusions de dire et juger que la mise hors de cause de la SARL LASSAUGE FRERES et de son assureur n'a pas fait l'objet de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la cour de cassation du 23 septembre 2020.
L'arrêt de la cour d'appel du 31 janvier 2019 confirme le jugement de première instance en ce qu'il rejette la demande dirigée contre la SARL LASSAUGE et son assureur en l'absence de communication du contrat de marché de travaux permettant de déterminer le périmètre de son intervention outre l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage.
L'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 prononce la cassation partielle à l'encontre de l'arrêt du 31/01/2019 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur CNR, de monsieur [Z] et de son assureur LA MAF, de la société SVR et de son assureur AREAS DOMMAGES.
Le rejet de la demande dirigée contre la SARL LASSAUGE FRERES et son assureur n'est pas visé.
Par voie de conséquence, la cour ne peut statuer à nouveau sur les demandes dirigées contre la SARL LASSAUGE FRERES et son assureur qui ne peuvent dès lors prospérer.
Sur le fond
Sur les éléments techniques relatifs à l'origine des désordres
Il n'est pas contesté et il ressort de l'acte notarié modificatif de l'ensemble immobilier « les collines de l'Appie » en date du 27/03/2003 produit par le SDC et les copropriétaires parties au litige que le projet de construction de 25 villas était à l'origine une opération de promotion immobilière de la société FICOTSE, société qui a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du TGI de Grasse du 04/12/2000 dans le cadre de laquelle a été autorisé notamment la cession des actifs immobiliers non cédés en l'état d'achèvement , des droits et obligations inhérents au permis de construire ,au contrats de VEFA au profit de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS.
La SCI DOMAINE DES MIMOSAS s'est ainsi substituée au promoteur initial.
La réception des travaux relatifs aux parties communes a été prononcée avec réserves par PV du 10 mai 2005 par le promoteur assisté de monsieur [S] [Z], maître d''uvre.
L'expert monsieur [X] précise que la liste des réserves indiquées au PV de réception ne correspond pas à des problèmes de terrassement mais plutôt à des finitions insuffisantes.
Une déclaration de sinistre du fait de l'instabilité du talus et possiblement d'écoulements souterrains d'eau en dessous de la villa 15 a été réalisée par le SDC le 09/01/2009 et la villa 24 a été évacuée suite à une mise en demeure de monsieur [O], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que la SCI Domaine des Mimosas, maître d'ouvrage professionnel, alertée à plusieurs reprises par le BET sur les risques encourus en l'absence de réalisation de travaux de soutènement des talus et de recours à l'avis d'un géotechnicien a pris consciemment le risque de glissements de terrain ce qui exonère les constructeurs de leurs responsabilité sans rechercher comme il lui était demandé si en l'état de l'inadaptation de la profondeur d'ancrage des fondations des villas et de la non-conformité affectant le système de captage et d'évacuation des EP et de ruissellement le comportement du maître de l'ouvrage était la cause directe des désordres de nature décennal retenus.
Le rapport en date du 14 janvier 2009 de monsieur [O], expert intervenu à la demande du SDC constate une instabilité des talus en limite Sud de la propriété de monsieur [Y] se manifestant par des glissements de terrain présentant un risque important de propagation (glissement n°1)
Concernant le glissement n°2, la tête de talus paraît également instable et a déjà reculé d'environ 2 mètres de la façade de la villa de monsieur [Y].
L'expert note également l'instabilité du talus entre les deux zones de glissement.
Il précise qu'un rapport du 21 février 2006 de monsieur [E] réalisé à la demande de la commune dans le cadre d'une procédure de péril immédiat, notait déjà un risque de déstabilisation de la villa n°24 surplombant la villa n°15 également concernée par l'arrêté et précisant qu'une partie du terrain d'assiette de cette villa est constituée de remblais, plus particulièrement en têtes de talus.
A l'endroit des sondages réalisés, approximativement à l'aplomb du glissement n°2, le sol apparaît déconsolidé sur une profondeur allant jusqu'à 10mètres.
Le rapport d'expertise de messieurs [U] et [G] en date du 02 avril 2008 mentionnait que le péril n'était pas imminent s'agissant de la villa 15 ([Y]) mais que sa stabilité risque fort d'être compromise dans un délai de 2 à 3 ans si aucun travail particulier n'est engagé à cour terme et qu'il en est de même s'agissant de la villa 24 ([R])
Seule une étude technique peut permettre de déterminer les travaux à mettre en 'uvre.
Le rapport en date du 09/03/2009, de monsieur [N] expert désigné à l'initiative de l'assureur MMA constate trois affaissements de talus et qu'il lui est indiqué un ravinement permanent du talus depuis l'origine, la présence de résurgence d'eaux à environ 2 ou 3 m sous les têtes de talus en 2 endroits, au niveau de la piscine et de l'affaissement Nord-Ouest.
Il indique expressément que les affaissements de terrains ont pour origine un ravinement du remblai rajouté pour créer la plateforme d'assiette de la villa 15 et en particulier ravinement en têtes de talus avec aussi départs de lentilles de terrain à la jonction entre le remblai et le terrain naturel.
Outre les intempéries exceptionnelles et l'éventuelle influence d'ouvrages non objet des travaux , les ravinements ont pour origine principale l'absence d'éléments de gestion des eaux de surface et peut-être des eaux souterraines, la qualité des remblais (terres de déblais, composées en grande partie de gneiss impropres au remblai) ,les remblais qui n'ont pas fait l'objet d'ouvrage de soutènement, la dimension des plates-formes en à-pic sur le vallon et les pentes de certains ouvrages de remblais , une insuffisance de consolidation du sol sur une profondeur d'environ 3 m(remblais).
L'expert judiciaire monsieur [X] indique en début de rapport en date du 28/09/2011, que l'objet du litige concerne essentiellement l'apparition de mouvements de terrains importants, affectant différents talus situés d'une part en aval de la villa n°15 appartenant à monsieur [Y] et d'autre part entre la villa n°15 et la villa n°24 appartenant à monsieur [A].
Il constate ensuite les désordres suivants :
Glissement de terrain en aval de la villa 15
Affaissement et fissures sur la voie d'accès à la villa n°15 (circulation impossible et risque de rupture des réseaux)
Eboulement du talus situé en partie basse de la villa n°15 et en partie haute de la villa n°24
Rupture en traction du mur de clôture de la villa n°15
Un constat d'huissier des 3 et 4 avril 2009 met en évidence les désordres sur le bien des époux [Y] (villa 15)
Cassure du mur situé au droit du poteau d'entrée de la villa avec affaissement du sol
Disjointement de la bordure de trottoir et de l'enrobé de la route
Lézardes de l'accès à la propriété en aval desquelles il est constaté des écoulements des eaux
Ecoulements des eaux côté sud, sur la partie en amont où il est constaté l'effondrement des terres
Défaut de soutènement malgré la forte pente du vallon
Un constat d'huissier du 01/12/2014 établi à l'initiative du syndicat des copropriétaires procède à des constatations plus récentes de l'état des lieux.
Ces deux constats corroborent les constatations de l'expert.
Monsieur [X] précise que les fondations de la villa n°24 sont localement affaiblies au droit de l'éboulement.
Il indique que les premiers désordres sont intervenus dans l'année de la réception comme l'indique la déclaration de sinistre du 09/09/2005, que les désordres ont occasionné une fragilisation des constructions concernées ayant conduit à un arrêté de péril avec évacuation en date du 22 septembre 2005 portant sur la villa n°15.
Une déclaration de sinistre est intervenue le 09 septembre 2005 et a donné lieu à un refus de garantie de l'assureur dommages ouvrages à défaut de mises en demeure des entreprises.
Suite aux recommandations de l'expert intervenu dans le cadre de la procédure administrative (rapport du 02/04/2008), des travaux de reprise du système de récupération des eaux pluviales (EP) et de ruissellement ont été réalisés en amont de la villa n°24
Il reprend les dires de monsieur [E] indiquant que le domaine est construit à flanc de colline très pentu caractérisée par la présence de terrains d'origine métamorphique (gneiss) recouverts d'horizons meubles correspondant à l'altération du substratum rocheux et des cheminements d'au préférentiels qui existent dans ce type de formations augmentées par l'importance du bassin versant et de la forte pente.
Il recommande la mise en place de dispositifs de canalisation et d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement (drains, tranchée drainante notamment).
Une aggravation importante est intervenue en janvier 2009 ayant donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre du syndic.
Le rapport de l'expert intervenu dans ce cadre indique que les dommages d'affaissements de terrains constatés sont essentiellement liés aux qualités mécaniques médiocres des remblais réalisés dans la zone d'affaissements ainsi que leur pente trop importante, aggravés par l'influence défavorable des pluies à commencer par la période exceptionnelle de septembre 2005.
L'expert conclut que les talus litigieux subissent une nette évolution qui est étroitement lié à l'apport dans ces zones de remblais notamment pendant la phase de travaux de terrassements correspondant à l'aménagement du Domaine des Mimosas mais également avant démarrage du chantier.
Les intempéries importantes de septembre 2005 ont constitué un élément déclenchant d'un phénomène d'instabilité d'amplitude très importante consécutif à cet apport de remblais dans une pente soutenue.
Les désordres n'étaient pas apparents à la réception et se sont révélés dans toute leur ampleur lors de l'intervention des intempéries précitées.
L'expert retient concernant la villa n°24 une non-conformité de l'édification des fondations en partie aval de la villa n°24 constituée d'une inadaptation de la profondeur d'ancrage de la fondation par rapport au terrain du secteur ayant eu pour conséquence un déchaussement local de fondation lors des pluies diluviennes de septembre 2005.
Dans le cas d'une pente d'aménagement de talus trop soutenue l'action défavorable des eaux de ruissellement entraine une déstabilisation accrue des zones considérées.
Ce problème a été vraisemblablement aggravé par une mauvaise évacuation des eaux de ruissellement dans ce secteur. Ce captage est prévu au marché de l'entreprise SVR (devis du 07/04/2003) qui a sous-traité la prestation à EURO CONSTRUCTION (marché du 11/10/2003).
Concernant la villa n°15, l'expert a fait procéder par un sapiteur à des sondages ayant révélés la présence significative de matériaux meubles pouvant correspondre au moins pour partie à des remblais d'aménagement (épaisseur entre 4,5 et 5,5 mètres selon les zones).
L'analyse technique du sapiteur conduit à rattacher les phénomènes d'affaissement constatés à un glissement de terrain régressif des matériaux meubles dont la présence a été constatée en fonction de la forte pente du talus et de l'action défavorable des eaux de ruissellement.
Un rapport d'expertise judiciaire réalisé par monsieur [C] dans le cadre d'un litige concernant une autre villa du domaine, indique qu'il aurait été judicieux de prévoir un ouvrage hydraulique de recueillement des eaux et de les canaliser pour les évacuer vers un exutoire approprié, soulignant l'importance de l'effet de la circulation des eaux de ruissellement sur l'érosion des talus.
Elle met en évidence le fait que les fondations de la villa 15 ne sont pas vraisemblablement établies à une profondeur de 5 mètres et ne rejoignent donc pas le substratum rocheux normalement en place dans ce secteur.
Cet aménagement en remblais d'épaisseur très importante déversés sur un terrain à forte pente avec présence d'un vallon en pied de talus peut donc être considéré comme un défaut très important au regard des règles de l'Art, compte tenu du risque important de déstabilisation de la construction sous l'effet de la régression des niches d'arrachement correspondant aux éboulements de talus constatés.
L'expert ajoute que cet apport en remblais avait été précédé par des déversements illicites de remblais par différents intervenants lord d'une période d'interruption des travaux liée à un changement de promoteur (PV d'infraction du 07 mai 1998 et rapport du 18 mai 1998).
Les désordres affectant les bordures de la voie piétonne d'accès ainsi que les murs de clôture de la villa 15 sont liés à un défaut de fondation de ces ouvrages reposant sur les remblais instables précédemment décrits.
Les affaissements de terrain très important qui affectent la voirie de desserte de la villa 15 rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Il confirme le rapport de monsieur [N] indiquant qu'à courte échéance, l'évolution des désordres peut compromettre la solidité des villas 15 et 24.
Sur l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs et de l'assureur CNR
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La SCI DOMAINE DES MIMOSAS qui n'a pas constituée avocat est tenue de plein droit de réparer les préjudices occasionnés au SDC et aux copropriétaires à défaut de démontrer que les dommages proviennent d'une cause étrangère alors que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en- Provence du 31 janvier 2019 en ce qu'il confirme le jugement qualifiant les désordres comme relevant de la garantie décennale.
Les MMA ont refusé leur garantie au promoteur faisant valoir que les dommages ont pour origine l'absence d'ouvrage de soutènement des talus effondrés par mise en place d'un mur de soutènement ou cloutage malgré les recommandations en ce sens du contrôleur technique SOCOTEC qui avait en outre recommandé l'intervention d'un géotechnicien concernant l'évolution des talus visibles sur les plans de l'architecte ce qui aurait permis de détecter la présence des remblais déversés sur le site avant la mise en 'uvre du chantier puis entre 2003 et 2005.
Elles soutiennent que c'est l'absence de confortement des talus lors des opérations de construction qui est à l'origine des désordres, le défaut des fondations comme l'insuffisance du réseau de captation des eaux pluviales et de ruissellement n'ayant pu être mis à jour que suite à l'effondrement du talus.
La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société SVR, fait valoir que les travaux de réparation recommandés par l'expert sont de même nature que ceux qui avaient été recommandés par le contrôleur technique, mettant en exergue que l'absence des travaux de confortement est à l'origine du désordre.
Monsieur [S] [Z] et la MAF font valoir que c'est l'éboulement qui a affaibli les fondations et non la faiblesse des fondations qui est à l'origine des désordres, que les intempéries de septembre 2005 et de 2009 sont également causales et peuvent constituer un cas de force majeure selon la jurisprudence. Monsieur [Z] ne saurait supporter la carence du Syndicat des copropriétaires à faire valoir ses droits auprès de son assureur multirisques copropriété.
La société GENERALI, assureur de l'entreprise LASSAUGE, fait valoir que le maître de l'ouvrage a fait le choix de ne pas réaliser d'ouvrages de soutènement des talus en toute connaissance de cause ayant été pleinement informé par le contrôleur technique des risques encourus qu'il a ainsi accepté. Par ailleurs les pluies diluviennes de 2005 et 2008 constituent également des causes étrangères qui auraient dues être prises en charge par l'assurance catastrophe naturelle.
Toutefois, le maître d''uvre avisé de la nécessité d'une vigilance particulière au regard de la fragilité des talus intégrés dans le projet de construction par le rapport initial du contrôleur technique dont il a été destinataire, ne justifie pas d'une mise en garde adressée au maître d'ouvrage sur l'ampleur du risque résultant de l'absence de soutènement et d'une proposition de mise en conformité du projet avec les observations du contrôleur technique alors que celui-ci indique dans un rapport en date du 04/01/2005 :les talus doivent respecter la pente naturelle de tenue des terres ou faire l'objet de travaux de soutènement.
Les constructeurs ne prouvent pas davantage que le maître d'ouvrage avait été avisé pleinement du risque lié à l'absence de mis en 'uvre d'ouvrages de soutènement des talus ou d'un dispositif de cloutage.
Les éléments extraits du rapport d'expertise relatifs à l'origine des désordres mettent clairement en évidence que ceux-ci résultent de plusieurs facteurs :
-la non-conformité de l'aménagement du terrain et le déversement de remblais sur un terrain à forte pente avec présence d'un vallon en pied de talus créant un risque important de déstabilisation de la construction sous l'effet de la régression des niches d'arrachement correspondant aux éboulements de talus constatés.
- l'action défavorable des eaux pluviales et de ruissellement mal canalisées et mal évacuées sur les talus en contrebas des villas confirmant ainsi le rapport de messieurs [U] et [G] réalisé dans le cadre de la procédure de péril imminent.
-l'inadaptation de la profondeur d'ancrage des villas malgré les recommandations initiales du contrôleur SOCOTEC ayant eu pour conséquence un déchaussement des fondations de la villa 24 et un défaut d'appui vraisemblable des fondations de la villa 15 sur le substratum rocheux au regard de l'épaisseur du remblai (5m).
L'expert recommande la mise en place d'ouvrage de soutènements pour remédier aux désordres mais n'indique pas expressément que leur absence est la cause des glissements de terrain.
Les intempéries sont aux dires de l'expert le facteur déclenchant mais ne constituent pas l'origine des désordres.
Le premier rapport du contrôleur SOCOTEC indique qu'un géotechnicien est intervenu au stade initial du projet et le non-respect de la pente 3/2 ne peut être imputé au maître d'ouvrage en l'absence de preuve que ce défaut résulte du fait de celui-ci.
Il en est de même de la qualité défectueuse et du défaut de mise en 'uvre des remblais conformément aux règles de l'art, de l'insuffisance du réseau de captage des eaux pluviales et de ruissellement, du défaut d'ancrage des fondations.
Les pièces produites sont ainsi insuffisantes pour établir qu'une acceptation par le maître d'ouvrage du risque encouru dans toute son ampleur et après une information circonstanciée des constructeurs est à l'origine des désordres alors que les différents techniciens font état comme il est relevé ci-dessus de plusieurs causes à l'origine du sinistre et principalement la non-conformité aux règles de l'art de la mise en place des remblais, la pente excessive, la mauvaise évacuation des eaux pluviales et de ruissellement.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être réformé sur ce point.
Les MMA se prévalent d'abord d'une absence de garantie résultant de la perte d'aléa du contrat d'assurance.
Le contrat d'assurance est en effet un contrat aléatoire dans la mesure où les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
L'article L124-5 du code des assurances prévoit que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
S'agissant de la période d'exécution du contrat, il résulte de l'article L113-1 du code des assurances que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il résulte de ce texte que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre.
En l'espèce, le contrat d'assurance a été souscrit le 16 janvier 2003 avec prise d'effet au 24 mars 2003.
Le rapport initial de SOCOTEC est en date du 16 janvier 2003.
Il indique que d'importants talus sont visibles sur les plans de l'architecte :
« Attention à leur stabilité qui n'est pas assurée dans le temps en l'absence de protection (mur de soutènement ou cloutage ; la roche se dilatant à l'air et à l'eau. »
Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve d'une attitude positive ou d'une passivité de l'assuré au moment de la signature du contrat et dans le cadre de l'exécution du contrat ayant eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, alors que le projet pouvait être modifié par le maître d''uvre en considération du rapport de SOCOTEC qui dans le cadre de son rapport subséquent du 05/02/2004 a noté un enrochement insuffisant pour assurer le soutien des terres et des talus et dans celui du 04/01/2005 que les talus doivent respecter la pente naturelle de tenue des terres ou faire l'objet de travaux de soutènement. (Cassation, 25 oct. 2018, n° 16-23.103 ; Cassation - 20 mai 2020 n° 19-14.306)
Les MMA se prévalent ensuite d'annexes aux conditions générales n°239 de la police d'assurance pour exclure leur garantie.
Ces conditions du contrat police de chantier-dommages à l'ouvrage sont exposées comme suit :
Titre 1: assurance des constructeurs
Chapitre 1 : assurance de la responsabilité civile décennale obligatoire (article 3 à 9)
Chapitre 2 : assurance facultative (articles 10 à 12)
Titre 2 : dispositions en cas de sinistre (articles 13 à 16)
L'article 12 -2) -d) et 12 -3) de l'annexe aux conditions générales 239 dont se prévaut l'assureur sont inclus dans le chapitre 2 article 12 relatif à l'assurance facultative des dommages subis par les existants et des dommages subis par les éléments d'équipement et non dans le chapitre 1 relatif à l'assurance de la responsabilité civile décennale obligatoire dont les exclusions de risques figurent à l'article 5, la déchéance à l'article 9.
Il a été retenu précédemment que la cause étrangère figurant à l'article 5 -2) résultant de l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage n'est pas suffisamment caractérisée, que les intempéries ne sont que les déclencheurs du sinistre qui a pour origine principalement la non-conformité aux règles de l'art de la mise en place des remblais, la pente excessive, la mauvaise évacuation des eaux pluviales et de ruissellement.
Par voie de conséquence l'assureur constructeur non réalisateur ne rapporte pas la preuve des exclusions de garanties dont il se prévaut et il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il exclut la garantie de cet assureur du fait de l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage.
Sur les responsabilités des constructeurs réalisateurs :
Sont mis en cause en qualité de constructeurs ou d'assureurs de constructeurs à ce stade du litige :
- M. [S] [Z], en qualité de maître d''uvre et son assureur la Mutuelle des architectes français,
- La société SVR, titulaire du lot gros 'uvre, et son assureur Areas dommages CMA
Le contrôleur technique SOCOTEC indique dans son rapport initial du 16/01/2003 que d'importants talus sont visibles sur les plans de l'architecte : attention à leur stabilité qui n'est pas assurée dans le temps en l'absence de protection (mur de soutènement ou cloutage) la roche se délitant à l'air et à l'eau.
Il mentionne qu'une copie du rapport a été adressée au cabinet [Z].
Dans son rapport du 05/02/2004 dont copie est également adressée au maître d''uvre, SOCOTEC indique que les enrochements des villas 1,2 ,3 et 4 sont insuffisants pour assurer le soutien des terres des talus.
Les rapports de SOCOTEC ne consignent aucune disposition particulière s'agissant des villas 15 et 24 mais mentionne en dernier lieux que les talus doivent respecter la pente naturelle de tenue des terres ou faire l'objet de travaux de soutènement (04/01/2005).
Le maître d''uvre :
Monsieur [Z] et son assureur sont appelés en garantie par les MMA, assureur constructeur non réalisateur.
Ils se prévalent de la décision du maître de l'ouvrage de poursuivre les travaux sans réaliser les confortements recommandés par le contrôleur technique, du fait que l'architecte a expressément demandé aux entreprises de ne pas déverser de terre dans le vallon, que des déversements de ce type avaient été réalisés préalablement sans qu'il en ait eu connaissance et qu'il n'avait pas d'emprise sur les travaux d'aménagement réalisés par les copropriétaires et notamment de mise en place de piscines, du fait qu'il n'y a pas de dommages au gros 'uvre des villas.
Toutefois, le maître d''uvre ne rapporte pas la preuve d'avoir réalisé des démarches tant auprès du maître d'ouvrage que des entreprises pour mettre en place des ouvrages de soutènement suite aux recommandations du contrôleur technique qui lui ont été communiquées, notamment par la communication de documents techniques correspondant.
Il n'est justifié d'aucun échange sur ce point entre le concepteur du projet, le promoteur et les constructeurs en charge des travaux de terrassement, d'aménagement du site d'implantation des villas.
De plus, s'il est exact que le maître d''uvre dont l'étendue de la mission n'est pas discutée ne peut être présent en permanence sur le chantier et qu'il ne peut lui être imputé les fautes d'exécution des entreprises sur des travaux ne présentant pas un caractère technique nécessitant des directives précises de sa part ou malgré les directives données ( déversements de remblais dans le vallon malgré les demandes contraire du maître d''uvre ), il lui appartient de s'assurer de la conformité des travaux plus techniques liés à la solidité et à la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art applicables en considération des spécificité du projet de construction.
En l'espèce, l'expertise permet de relever que les intempéries ne sont qu'un facteur déclencheur, il n'est d'ailleurs pas fait état d'instabilité antérieure à l'implantation du projet de construction ;
L'édification d'ouvrages et les aménagements réalisés en dehors des travaux objet du litige par les copropriétaires n'ont qu'un rôle mineur :
Il est en effet fait état d'éventuelle influence d'ouvrages existants non objet des travaux dont il n'est pas même évoqué qu'ils aient pu avoir un rôle de déclencheur des sinistres successifs.
Compte tenu de la fragilité du site d'implantation du projet ressortant de la configuration des lieux et mis en exergue notamment par le contrôleur technique, il appartenait donc au maître d''uvre outre de proposer un projet corrigé prévoyant des ouvrages de soutènement des talus et des remblais, de veiller à la qualité des remblais mis en 'uvre, au respect de la pente naturelle de tenue des terres ou de faire réaliser les ouvrages de soutènement en conséquence ,à la bonne réalisation du travail de construction des plates-formes d'implantation des villas et du réseau d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement éléments essentiels s'il en est dans le cadre de ce type de projet.
Ou pour le moins, de s'assurer qu'une information suffisante avait été délivrée au maître d'ouvrage et que c'est en parfaite connaissance de cause que ce dernier avait accepté le risque de poursuivre son projet sans faire édifier de structure de soutènement.
Par voie de conséquence sa responsabilité doit être retenue.
L'entreprise SVR, titulaire du lot gros 'uvre
Le premier juge a écarté la responsabilité de cette entreprise en raison de l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage qui est écartée par la présente décision.
Dans son arrêt en date du 31 janvier 2019 La cour d'appel a retenu qu'aucune faute ne peut être reprochée à cette entreprise alors qu'elle a réalisé les fondations de la villa 24 sans qu'un rapport d'un géotechnicien lui ait été communiqué , que le risque de déstabilisation de la villa 24 ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve, que l'effondrement résulte essentiellement du défaut de stabilisation des remblais sur une pente soutenue et la mauvaise évacuation des eaux pluviales dont elle n'avait pas la charge de la réalisation.
Selon le maître d''uvre et son assureur, l'entreprise SVR et son assureur AREAS DOMMAGES CMA sont appelés en garantie au motif que le marché confié à cette entreprise comportait la création de drains et d'exutoires partiellement en cause dans la survenance des désordres.
L'assureur de l'entreprise fait valoir que s'agissant de la villa 24, l'expert indique que la mauvaise évacuation des eaux de ruissellement a vraisemblablement et donc sans certitude aggravé la déstabilisation des talus par l'action des eaux de ruissellement, que s'agissant de la villa 15, la défaillance des dispositifs drainants et d'évacuation n'est pas retenue comme un facteur d'aggravation, que chaque villa , les parties communes constituent des ouvrages distincts , que le contrat d'assurance n'a pas vocation à couvrir des travaux de confortement des talus, qu'il ne peut être retenu de condamnations in solidum en l'absence d'un dommage unique.
Toutefois, l'expert judiciaire indique que le captage et l'évacuation des eaux pluviales, les drains étaient en charge du lot gros-'uvre confié à l'entreprise SVR selon devis du 07 avril 2003 annexé au marché.
Il confirme ainsi l'analyse de monsieur [N], de messieurs [U] et [G] qui retiennent l'action défavorable des eaux pluviales et de ruissellement mal canalisées et mal évacuées sur les talus en contrebas des villas.
De plus, même si chaque villa est un ouvrage, le domaine des mimosas est un chantier unique constitué de villa et de parties communes indissociables.
Ensuite, si l'entreprise SVR a sous-traité les travaux de drainage et d'exutoires de drains à l'entreprise EURO CONSTRUCTION, selon marché du 11 octobre 2003 concernant la villa 24, elle est responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage des travaux ainsi sous traités.
Enfin, en sa qualité de professionnel de la construction, l'entreprise ne pouvait ignorer le caractère essentiel des ouvrages de captation et d'évacuation des eaux du domaine et spécialement aux abords des villas qu'il s'était engagé à édifier conformément aux règles de l'art et en considération de la spécificité de la configuration des lieux.
Il ressort du marché de travaux et des comptes rendus de chantier que la société SVR, titulaire du gros 'uvre a réalisé les fondations des villas. (CR 74 et 75 s'agissant de la villa 15)
Sur ce point en 2010, il n'est pas noté de désordres sur la villa 15 mais que les fondations de la villa 24 sont affaiblies par l'éboulement survenu entre les deux villas.
Selon l'expert, les fondations n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art s'agissant de la villa 24.
Un glissement de terrain en partie sud-ouest a mis à jour un plot béton de fondation de l'angle Sud-Est de la villa sur une hauteur d'environ 2 mètres.
Ces travaux de fondations ne sont pas conformes aux recommandations du contrôleur technique.
Si la structure de la villa n'a pas été endommagée à courte échéance, le déchaussement traduit une inadaptation de la profondeur d'ancrage de la fondation par rapport au terrain conjugué avec un excès de pente imputable au terrassement et un défaut de captage et d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement.
En revanche, il n'est pas constaté de désordres liés à l'inadaptation de la profondeur d'ancrage et il n'est pas établi qu'un tel désordre est intervenu dans le délai de la garantie décennale alors que les ouvrages ont été réceptionné en 2005.
Par voie de conséquence, la responsabilité de la société SVR dans le cadre de la garantie décennale ne sera retenue que s'agissant du défaut de captage des eaux de ruissellement, cette société ne rapportant pas la preuve que les dommages proviennent d'une cause étrangère alors que l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage n'est pas établie, que ce désordre contribue au dommage au même titre que les remblais défectueux et l'absence de confortement des talus.
La responsabilité de la société SVR étant retenue du fait d'une défaillance d'un ouvrage réalisé par elle, à savoir des installations de captation et d'évacuations des eaux pluviales participant à la dégradation des parties communes du domaine des mimosas ayant pour conséquence une impropriété à destination de l'ouvrage, l'assureur ne peut valablement dénier sa garantie.
Sur la répartition finale de la responsabilité du sinistre :
Au vu des éléments précités, les désordres ont pour origine une erreur de conception (absence de confortement des talus) , de surveillance d'exécution des travaux les plus techniques de nature à assurer la solidité et la conformité à sa destination de l'ouvrage (composition et mise en place des remblais), et des erreurs d'exécutions s'agissant de la composition et de la mise en place des remblais, de la réalisation du réseau de captation et d'évacuation des eaux pluviales.
L'erreur de conception et le défaut de surveillance des travaux étant prédominante, il y a lieu de retenir la responsabilité du maître d''uvre à hauteur de 50% et celle de l'entreprise SVR à hauteur de 50% s'agissant des confortements de la zone d'intervention de cette entreprise retenue par l'expert (villa 24).
Le surplus du préjudice incombe au maître d''uvre et à son assureur.
Sur la réparation des préjudices :
Les travaux de reprise des désordres
Le syndicat des copropriétaires se référant à un devis établi à son initiative demande une somme de 410 987,33€ sur la base de devis établis à son initiative, postérieurement à l'expertise et non contradictoirement.
Ces devis ne seront donc pas retenus par la juridiction qui s'en tiendra aux sommes mentionnées par l'expertise indexées sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise soit le 28 septembre 2011 et jusqu'à la date de versement des sommes considérées.
Le syndicat des copropriétaires, les époux [Y] et les époux [R] ne peuvent en effet se prévaloir du fait que les évaluations proposées par l'expert sont des estimations et l'absence de communication de devis par les autres parties alors que les critiques de l'évaluation proposée par l'expert résultent de leur défaillance à produire des devis dans le cadre de l'expertise.
L'expert propose dans son rapport une évaluation des travaux de réparation déterminée en considération des éléments apportés par l'étude technique du sapiteur et les devis qu'il a pu se procurer en l'absence de justificatifs suffisants communiqués par les parties :
Travaux conservatoires :3767,40€
Confortement de la zone 1 (abords de la villa 24):40 000€
Confortement de la zone 2 (abords de la villa 15) :190 000€ dont 36 000€ pour la partie en dessous de la piscine à déduire
Reprise des VRD :40000€
Honoraires de maîtrise d''uvre : (7%)
Il convient ainsi de dire que les travaux seront à la charge définitive de l'entreprise SVR et de son assureur à hauteur de 20 000€ + 7% soit 21 400€ et à la charge du maître d''uvre et de son assureur pour le surplus outre la somme de 3767,40€ au titre des travaux conservatoires.
Les préjudices de jouissance des copropriétaires :
Les époux [Y] et les époux [R] sollicitent une somme de 1200€ par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de septembre 2005 se prévalant d'un arrêté de péril de la commune de [Localité 14] en date du 22/09/2005 ayant ordonné l'évacuation des villas 15 et 24.
Par voie de conséquence, le préjudice de jouissance est constitué à compter de cette date.
Au regard des justificatifs produits et en l'absence de contestation sérieuse sur l'évaluation de 1200€ par mois, il convient d'allouer cette somme d'une part aux époux [Y] et d'autre part aux époux [R].
Monsieur [Z] et son assureur font valoir que les villas n'étant pas atteinte dans leur structure , ont toujours été occupées et que les copropriétaires ont participé à la réalisation de leur propre préjudice.
L'assureur MMA fait valoir que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires en vertu d'un devis du 19 septembre 2011 ne sont pas justifiées au regard du rapport d'expertise.
Il ajoute qu'il en est de même des sommes réclamées par les époux [Y] et les époux [R].
Ensuite, elle doit être relevée et garantie par les constructeurs et leurs assureurs
Enfin, il conviendra de faire application des franchises et plafond de garantie.
L'assureur AREAS DOMMAGES fait valoir que le contrat responsabilité civile décennale n'a vocation à s'appliquer aux dommages immatériels que lorsqu'ils sont la conséquence des dommages matériels garantis.
Il demande à être relevé et garantie par le promoteur, le maître d''uvre outre des constructeurs et leurs assureurs qui ne sont pas visés par l'arrêt de cassation.
Il rappelle que la franchise est opposable aux copropriétaires et que le plafond de garantie est de 150 000€.
L'article L.241-1, alinéa 1er, du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Les dommages immatériels et les dommages aux biens mobiliers ne font pas partie de la garantie obligatoire de responsabilité décennale. Ils ne sont pas garantis d'office au titre de la police de responsabilité décennale sauf stipulations particulières en ce sens. (Cassation 05/12/2019 n°18.20181)
Par arrêt du 13 juillet 2022 pourvoi n°21-13567 la Cour de cassation a jugé au visa de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Il en résulte que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du code civil au titre de sa responsabilité civile professionnelle après travaux .
En l'espèce le contrat d'assurance prévoit que la garantie décennale obligatoire au titre de la réparation de la construction à laquelle l'assuré a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à propos de travaux du bâtiment et dans la limite de cette responsabilité.
Les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction sont garantis par l'assureur au titre de la garantie complémentaire après réception des travaux lorsqu'ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti par les paragraphes 3 (responsabilité décennale) , 5 (garantie de bon fonctionnement après réception) et 6 (dommages aux existants)
Les dommages immatériels sont définis comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout préjudice résultant d'un accident corporel.
En l'espèce, les villas ont fait l'objet d'un arrêté de périls en raison des désordres garantis au titre de la responsabilité décennale.
Toutefois alors que l'expert judiciaire indique que les villas ne sont pas atteintes quant à leur structure confirmant l'analyse des experts mandatés dans le cadre de la procédure administrative et que des sommes ont été allouées à titre provisionnel par le juge de la mise en état pour réaliser les travaux , les époux [Y] d'une part et les époux [R] d'autre part qui se contentent de produire deux attestations de valeur locative de leurs biens respectifs ne rapportent pas suffisamment la preuve d'un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par la responsabilité décennale.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les MMA en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société AREAS DOMMAGES seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [Z] et son assureur la MAF et 30% la société AREAS DOMMAGES.
L'équité commande de condamner les MMA, monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société AREAS DOMMAGES in solidum à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaires , la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [Z] et son assureur la MAF et 30% la société AREAS DOMMAGES.
Elle commande également de condamner in solidum monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société AREAS DOMMAGES à payer la somme de 3000 euros aux MMA, la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [Z] et son assureur la MAF et 30% la société AREAS DOMMAGES.
En revanche, leurs demandes d'indemnisation de préjudices immatériels étant rejetées, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [Y] et des époux [R].
N'étant pas visés par l'arrêt de cassation, la société GENERALI, les MMA en qualité d'assureur de monsieur [M], LA MAAF en qualité d'assureur de monsieur [V] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 27 décembre 2016 en ce qu'il dit qu'il est rapporté la preuve de l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage constitutif de la cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil et rejette les demandes dirigées à l'encontre de la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et de la société SA MMA IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur , de monsieur [Z] et son assureur la MAF, de SVR et AREAS DOMMAGES ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes dirigées contre les autres parties que la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et de la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF,la société SVR et son assureur la société AREAS DOMMAGES ;
Condamne in solidum la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF,la société SVR et son assureur la société AREAS DOMMAGES à payer au syndicat des copropriétaires du domaine des mimosas les sommes de somme de 42 800 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011.
Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera d'une part à hauteur de 50% à la société SVR et à son assureur la société AREAS DOMMAGES et d'autre part à hauteur de 50% à monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF.
Condamne in solidum la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine des Mimosas la somme de 154000 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011.
Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera à monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF.
Condamne in solidum la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine des Mimosas la somme de 3767,40 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011.
Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera à monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF.
Déboute le syndicat des copropriétaires du Domaine des Mimosas du surplus de ses demandes.
Déboute Madame [W] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [D] [A], Madame [H] [A] de leurs demandes de réparation des préjudices immatériels constitué du préjudice de jouissance des villas.
Condamne in solidum la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société MMA IARD SA en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF, la société SVR et la société AREAS DOMMAGES à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine des Mimosas la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF et 30% la société AREAS DOMMAGES.
Condamne in solidum la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société MMA IARD SA en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF, la société SVR et la société AREAS DOMMAGES à payer la somme de 3000 euros aux sociétés MMA ensembles, la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur[S] [Z] et son assureur la MAF et 30% la société AREAS DOMMAGES.
Déboute la société GENERALI, les MMA en qualité d'assureur de monsieur [M], LA MAAF en qualité d'assureur de monsieur [V] Madame [W] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [D] [A], Madame [H] [A] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société AREAS DOMMAGES aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance , la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF et 30% la société AREAS DOMMAGES.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,