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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-42.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.257

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Soca, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Soca a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Soca, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le contrat de M. X..., engagé en 1973 par la société Citroën, a été poursuivi en janvier 1989 par la succursale Citroën Toulon puis repris à compter du 1er septembre 1990 par la société Soca qui a racheté le fonds de commerce de Citroën Toulon ; que M. X... était délégué syndical depuis 1984 et représentant syndical au comité d'établissement depuis 1989 ; qu'en janvier 1991, il a été mis fin au contrat de travail par une transaction signée entre la société Soca et M. X... ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devra être tenu compte de la somme déjà reçue par le salarié au titre du solde de tout compte, alors, selon le moyen, que la somme versée au salarié à titre de solde de tout compte ne peut être imputée sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur qu'autant que ces condamnations englobent les rémunérations et indemnités déjà réglées à titre de solde de tout compte ; qu'en l'espèce, la somme de 23 969,61 francs, visée par l'arrêt, correspond au salaire du mois de janvier 1991 de M. X..., qui avait été licencié le 22 janvier, augmenté de son indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en énonçant que cette somme devait s'imputer sur les condamnations prononcées à titre d'indemnisation de la violation du statut de délégué syndical, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés sur préavis, d'heures supplémentaires, de congés-payés sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est bornée à indiquer qu'il devra être tenu compte de la somme déjà reçue par le salarié au titre du solde de tout compte n'a ordonné aucune compensation ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le salarié protégé, illégalement licencié, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur, qui est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection ; que pour le délégué syndical, dont l'éviction de l'entreprise fait obstacle à l'exercice du mandat, cette indemnité est limitée à la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail, soit douze mois à compter de son éviction ; Attendu pour accorder à M. X..., délégué syndical, une indemnité de 36 mois de salaires au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il ne demandait pas sa réintégration, énonce que l'indemnité compensatrice des salaires qu'il aurait pu percevoir pendant la période de protection sera limitée au montant des salaires non reçus entre la date ou il a été irrégulièrement licencié et celle ou il a fait le choix de ne pas être réintégré ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui condamnent la société Soca à payer une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 36 mois de salaires, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soca ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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