Texte intégral
C3
N° RG 19/03369
N° Portalis DBVM-V-B7D-KDZE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [V] [G] ([6])
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 15/00844)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 13 juin 2019
suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2019
APPELANTE :
Mme [C] [U]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [G] (Service Conseil et Défense de la [6]) régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEES :
SCP [9], Es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [8] dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [H] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [U] coiffeuse embauchée par la Sarl [8] depuis le 13 avril 2012 a déclaré un accident survenu le 6 septembre 2012 ayant consisté en une chute par terre.
Elle a subi comme lésion principale une rupture traumatique tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a évolué en capsulite rétractile avec atrophie du muscle.
Mme [U] en a obtenu la prise en charge à titre professionnel par décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2013 puis a entamé la procédure de reconnaissance de faute inexcusable de la Sarl [8] placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Castres du 8 juin 2018.
Par jugement du 13 juin 2019 du pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Valence rendu au contradictoire de la SCP [9], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur, Mme [U] a été déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes accessoires.
La présente cour par précédent arrêt du 8 mars 2022 a :
- infirmé ce jugement ;
- dit que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime est dû à la faute inexcusable de la SARL [8] ;
- fixé au maximum la majoration de la rente ;
- ordonné une expertise médicale ;
- alloué à Mme [U] une provision de 3 000 euros ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devra faire l'avance des sommes.
Le Docteur [T] [Z] désigné en remplacement après examen de l'assurée le 8 juin 2022 a rendu son rapport le 25 juillet 2022 et évalué comme suit les préjudices de Mme [U] :
- consolidation : 29 juin 2018 : (date caisse d'après rapport)
- souffrances endurées temporaires : 4/7 ;
- souffrances endurées définitives : 3/7 ;
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 13 septembre 2012 au 13 octobre 2012, puis du 5 février 2013 au 5 avril 2013, puis du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 et enfin du 4 mars 2015 au 4 mai 2015 ;
- préjudice esthétique définitif : 3/7 ;
- aide tierce personne temporaire : 5 heures par semaine d'aide ménagère du 13 septembre 2012 au 29 juin 2018 (ndr : 302 semaines) ;
- déficit fonctionnel temporaire :
* 100 % du 4 au 7 février 2013 et du 4 mars au 7 mars 2015 (ndr : 8 jours)
* 30 % du 13 septembre 2012 au 3 février 2013 (144 jours), du 8 février au 5 avril 2013 (57 jours), du 15 juillet au 31 décembre 2013 (170 jours) et du 1er janvier au 4 mai 2015 (124 jours);
* 20 % du 6 avril au 14juillet 2013 (100 jours), du 1er janvier au 31 décembre 2014 (365 jours) et du 5 mai 2015 au 29 juin 2018 (1152 jours)
- préjudice d'agrément : oui ; arrêt des activités vélo et salle de sport ;
- frais de logement et de véhicule adapté : non ;
- préjudice permanent exceptionnel ou préjudice d'établissement : non ;
- préjudice sexuel : oui perte de libido et difficultés d'ordre mécanique lors des rapports.
Le médecin désigné a également complété son rapport en tant que de besoin sur l'évaluation des conséquences d'une rechute du 1er avril 2021 consolidée le 30 mai 2022 :
- déficit fonctionnel temporaire à 30 % du 18 avril 2021 au 30 mai 2022 (425 jours) ;
- souffrances endurées temporaires : 2/7 ;
- aide ménagère : 5 heures /semaine du 18 avril 2021 au 30 mai 2022 ;
- pas de modification des autres postes de préjudice.
Mme [C] [U] au terme de ses conclusions déposées le 29 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de fixer comme suit l'indemnisation de ses préjudices :
- souffrances endurées temporaires : 20 000 euros ;
- souffrances endurées définitives : 8 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
- préjudice esthétique définitif : 8 000 euros ;
- aide tierce personne temporaire : 17 985 euros (base 11 euros/ heure) ;
- déficit fonctionnel temporaire (base 25 euros / jour) :
* 100 % : 350 euros ;
* 30 % : 6 840 euros ;
* 20 % : 8 080 euros ;
- préjudice d'agrément : 3 000 euros ;
- frais de véhicule adapté : 24 140 euros ;
- préjudice sexuel : 3 000 euros ;
- perte ou diminution de chance de promotion professionnelle : 30 000 euros ;
- souffrances endurées temporaires (rechute) : 4 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % (rechute) : 3 180 euros ;
- aide tierce personne temporaire (rechute) : 3 300 euros.
La SCP [9] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [8] qui n'avait pas sollicité de dispense de comparution pour l'audience, n'a ni comparu ni été représentée.
La CPAM de la Drôme s'en est rapportée à ses conclusions remises le 30 décembre 2021 demandant à la Cour de :
- juger son intervention bien fondée,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice :
1°) sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
2°) sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son IPP,
- le cas échéant, limiter au maximum de 11,5 % le montant de la rente pouvant être attribué à Mme [U] ;
- condamner la SCP [9] es qualités à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient d'observer que, bien que régulièrement convoquée par la diligence du greffe, la SCP [9] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [8] n'a ni comparu ni été représentée à l'audience alors qu'elle n'en avait pas été dispensée.
Dès lors que la procédure devant la juridiction sociale est orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge.
Pour autant lorsque le défendeur ne comparait pas, il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [U],
Mme [U], née le 27 mars 1962, engagée comme coiffeuse par la SARL [8], s'est vue reconnaître le 2 avril 2013 la prise en charge à titre professionnel de l'accident du travail dont elle a été victime le 6 septembre 2012.
Suite à cet accident, un taux d'incapacité permanente de 23 % a été attribué à l'assurée et une rente viagère calculée sur un taux de 11,5 % lui a été versée par la caisse primaire.
Par précédent arrêt de cette cour du 8 mars 2022 devenu définitif, il a été jugé que l'accident du travail dont a été victime Mme [U] le 6 septembre 2012 a pour origine une faute inexcusable de son employeur et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices.
La SCP [9], suite à la liquidation judiciaire de la SARL [8] prononcée par le tribunal de commerce de Castres le 8 juin 2018, a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Sur la base du rapport d'expertise du Dr [Z] rendu le 25 juillet 2022, l'appelante sollicite l'indemnisation de ses préjudices consécutifs, d'une part à l'accident du travail du 6 septembre 2012 et d'autre part, à une rechute du 1er avril 2021 consolidée le 30 mai 2022.
1. Sur l'évaluation des préjudices consécutifs à l'accident du travail,
- Sur la demande d'indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Ce poste de préjudice a ainsi été évalué par l'expert :
* 100 % du 4 au 7 février 2013 et du 4 mars au 7 mars 2015 (8 jours) ;
* 30 % du 13 septembre 2012 au 3 février 2013 (144 jours), du 8 février au 5 avril 2013 (57 jours), du 15 juillet au 31 décembre 2013 (170 jours) et du 1er janvier au 4 mai 2015 (124 jours) soit 495 jours au total ;
* 20 % du 6 avril au 14 juillet 2013 (100 jours), du 1er janvier au 31 décembre 2014 (365 jours) et du 5 mai 2015 au 29 juin 2018 (1152 jours) soit 1 617 jours au total.
Sur une base journalière de 25 euros, il sera alloué à Mme [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire l'indemnisation suivante :
(8 jours x 25 euros) + (495 jours x 25 euros x 30 %) + (1617 jours x 25 euros x 20 %) =
11 997,50 euros.
- Sur la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
- Souffrances endurées temporaires :
Les souffrances endurées temporaires sont constituées, selon l'expert, des deux interventions chirurgicales des capsulites rétractiles, de la nécessité d'un traitement à type d'antalgiques, palier II.
Chiffrées à 4/7, il convient de réparer le préjudice de Mme [U] à hauteur de 14 000 euros.
- Souffrances endurées définitives :
Quant aux souffrances endurées définitives, le docteur [Z] a retenu que l'état séquellaire laisse des douleurs à hauteur de 3 sur 7 tout en précisant que la fixation est difficile compte tenu de la rechute actuelle en voie de consolidation.
Il sera alloué à l'appelante la somme de 6 000 euros.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique.
- s'agissant du préjudice esthétique temporaire :
En ce qui concerne ce préjudice, l'expert a retenu une évaluation à 2,5/7, durant un mois après l'accident initial c'est-à-dire du 13 septembre 2012 au 13 octobre 2012, puis durant deux mois du 5 février 2013 au 5 avril 2013 suite à la première intervention nécessitant une immobilisation de l'épaule, puis durant la période du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 correspondant à la période de l'algodystrophie et enfin deux mois du 4 mars 2015 au 4 mai 2015.
Au vu de ces précisions, il sera fait droit à la demande de Mme [U] tendant au versement de la somme soit 3 000 euros.
- s'agissant du préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique définitif est caractérisé par le port d'un bras en écharpe et d'une cicatrice.
Evalué à 3/7, l'appelante sera indemnisée à hauteur de 6 000 euros.
- Sur la demande d'indemnisation au titre de l'aide tierce personne temporaire :
Dans son rapport, l'expert fait état de la nécessité d'une aide pour les courses, le ménage et l'entretien du linge de la victime et retient la présence d'une aide-ménagère à raison de 5 heures par semaine pour la période allant du 13 septembre 2012 au 29 juin 2018, date de consolidation (soit 302 semaines).
Sur la base d'un taux horaire de 11 euros, il sera alloué à Mme [U] la somme de 16 610 euros ainsi calculée : 11 x 5 x 302 = 16 610 euros.
- Sur la demande d'indemnisation au titre de la réduction de l'autonomie (frais de véhicule adapté) :
A l'appui de sa demande formulée à ce titre à hauteur de 24 140 euros, Mme [U] fait valoir que, bien que l'expert estime qu'il n'y a pas lieu de retenir des frais d'aménagement de véhicule adapté, ce dernier a néanmoins retenu un préjudice esthétique définitif en raison du port du bras en écharpe.
Elle produit deux devis établis en 2017 de véhicules à boîte de vitesse manuelle et à boîte automatique : Captur Évolution TCE 90 et véhicule Captur Évolution E-Tech Hybrid 145.
Mme [U] considère que son préjudice lié à la réduction de son autonomie doit être fixé en tenant compte d'un surcoût pour un véhicule avec boîte automatique de 4 339 euros par comparaison entre les deux véhicules précités, d'un renouvellement tous les 5 ans et d'un point de rente viagère correspondant à son âge, 56 ans à la date de consolidation, de 27,818 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018.
Si dans son principe, ce préjudice doit au demeurant être réparé, il convient toutefois de noter, pour la fixation de son quantum, que les devis concernent deux véhicules de puissance différente (90 et 140 chevaux) et qu'il doit être tenu compte du fait que la durée de vie d'une boîte de vitesse automatique, dans le cadre d'une utilisation normale, est égale à celle du véhicule lui-même, qui dépend également du mode de conduite et sous réserve d'un entretien régulier et ne nécessite pas d'être remplacé tous les cinq ans.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera donc accordée à raison d'un surcoût moyen lié à la nécessité d'une boîte automatique qui sera fixé à 2 000 euros par rapport à un véhicule à boîte manuelle similaire avec un renouvellement tous les 10 ans.
Soit la somme de 2 000 euros x 1/10 = 200 euros x 27,818 (valeur du pointe de rente compte-tenu de l'âge de Mme [U]) = 5 563,60 euros.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production de licences sportives, d'adhésions à des associations, des attestations par exemple.
Dans son rapport, le docteur [Z] indique que les sports en salle ne sont plus envisageables, le vélo non plus, activités nécessitant l'usage des membres supérieurs notamment du membre supérieur dominant.
S'appuyant exclusivement sur ces constatations, Mme [U] sollicite à ce titre le versement d'une indemnité de 3 000 euros.
Toutefois l'appelante ne produisant aucun élément de nature à justifier de la pratique de ces activités sportives ou de loisirs antérieure à l'accident, l'existence de ce préjudice n'est donc pas établie et ne repose que sur les dires de la victime.
Faute pour l'appelante de satisfaire à son obligation probatoire, il ne pourra être fait droit à sa demande.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel :
Selon l'expert, le préjudice sexuel est caractérisé, compte tenu de la douleur, des traitements antalgiques forts, par une perte de la libido et des difficultés de nature mécanique lors des rapports sexuels.
Il sera accordé à Mme [U] la somme de 3 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
- Sur la demande d'indemnisation d'une perte ou diminution de chance de promotion professionnelle :
Le préjudice professionnel est en soi réparé par la rente majorée assise sur le salaire antérieur de la victime de l'accident du travail. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre seulement la réparation d'un préjudice complémentaire en cas de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient donc à la victime de prouver qu'elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant la survenance de son accident du travail le 6 septembre 2012 causé par la faute inexcusable de son employeur, et que ces chances ont été perdues ou diminuées du fait de cet accident.
En l'espèce, Mme [U] sollicite l'octroi de la somme de 30 000 euros rappelant qu'elle avait 50 ans à la date de son accident du travail, qu'elle est titulaire d'un brevet de maîtrise coiffure Messieurs depuis le 1er juillet 1991 et qu'elle a été embauchée par la SARL [8] le 13 avril 2012 en tant que coiffeuse responsable d'établissement non cadre coefficient 300.
Elle fait valoir que, selon l'avenant n°42 du 31 mai 2018 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté de la convention collective nationale de la coiffure, elle pouvait accéder à un poste de manager confirmé niveau 3 échelon 2, voire à un poste de manager hautement qualifié niveau 3 échelon 3, postes correspondant à un coefficient d'au moins 330 selon l'appelante.
Mais Mme [U] qui a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2012 donc peu de temps après son embauche, se limite à produire son brevet de maîtrise, son contrat de travail ainsi que l'avenant précité datant de 2018.
Alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle avait des chances sérieuses, réelles de promotion professionnelle avant la survenance de son accident du travail et qu'en raison de cet événement, elle en a été empêchée, l'appelante ne justifie d'aucune pièce probante en ce sens.
Dans ces conditions, la demande de Mme [U] formée au titre de la réparation d'une perte ou diminution de chance de promotion professionnelle sera rejetée.
2. Sur l'évaluation des préjudices consécutifs à la rechute du 1er avril 2021 consolidée le 30 mai 2022 (14 mois),
Au terme de son rapport, le docteur [Z] précise que la rechute du 1er avril 2021, dont la prise en compte au titre de l'évaluation des préjudices de Mme [U] n'est pas contestée dans son principe, consiste en « une impotence majorée et des douleurs majorées. Les consultations du Pr Mansat, les imageries sont en faveur d'une décompensation de l'état de l'épaule ».
L'expert n'a pas retenu de modification des souffrances endurées définitives, ni du préjudice esthétique, ni du préjudice sexuel.
Mme [U] sollicite les indemnisations suivantes :
- au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire partiel :
L'expert a évalué ce préjudice à 30 % sur la période du 1er avril 2021 au 30 mai 2022 (ndr : 424 jours selon le calcul de l'appelante).
Sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros, Mme [U] sera donc indemnisée à hauteur de 3 180 euros calculée comme suit conformément à sa demande :
424 jours x 25 euros x 30 % = 3 180 euros.
- au titre souffrances endurées temporaires :
Evaluées par l'expert à 2/7 qui relève « 14 mois de souffrances et d'impotence », l'appelante sollicite que lui soit octroyée la somme de 4 000 euros.
Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros de ce chef.
- au titre de l'aide tierce personne temporaire :
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une assistance tierce personne (aide-ménagère) sur la période du 1er avril 2021 au 30 mai 2022 (soit 60 semaines) à raison de 5 heures par semaine.
Au vu de ces éléments et sur la base d'un taux horaire de 11 euros, Mme [U] se verra allouer la somme de 3 300 euros (ainsi déterminée : 60 x 11 euros x 5 = 3 300 euros).
- Le précédent arrêt a déjà fixé au maximum la majoration du taux de rente servie à Mme [U] de sorte qu'il ne peut être demandé par la caisse de limiter au taux maximum de 11,5 % le montant de la rente pouvant être attribuée à Mme [U], cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt mixte du 8 mars 2022.
Pareillement, le précédent arrêt a d'ores et déjà fixé au passif de la Sarl [8] au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme le principe de la créance de remboursement des sommes qu'elle aura été amenée à verser à Mme [U], y compris les frais d'expertise.
La caisse ne peut donc plus solliciter condamnation de la SCP [9] es qualités aux mêmes sommes faisant l'objet d'une fixation au passif à titre chirographaire à due concurrence des montants désormais arrêtés par la présente décision (74 851,10 euros).
Sur les mesures accessoires,
SARL [8] succombant sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et L. 622-17 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [C] [U] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, du préjudice lié à la perte ou à une diminution de chance de promotion professionnelle.
Fixe les préjudices de Mme [C] [U] aux sommes de :
* Au titre des conséquences de l'accident du travail du 6 septembre 2012 :
- 11 997,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 14 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées définitives ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 16 610 euros au titre de l'aide tierce personne temporaire ;
- 5 563,60 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* Au titre des conséquences de la rechute du 1er avril 2021 consolidée le 30 mai 2022 :
- 3 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;
- 3 300 euros au titre de l'aide tierce personne temporaire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devra faire l'avance à Mme [C] [U] desdites sommes, sous déduction du versement effectif de la provision précédemment accordée (3 000 euros).
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme pour le surplus de ses demandes.
Rappelle que, par précédent arrêt du 8 mars 2022, la présente cour a fixé au passif de la SARL [8] au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme une créance de remboursement au titre des sommes qu'elle aura été amenée à verser à Mme [C] [U], y compris les frais d'expertise.
Condamne la SARL [8] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président