Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/14332
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14332
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N°2026/110
Rôle N° RG 24/14332 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAW4
[E] [P]
C/
CNAV ILE-DE-FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 06 MARS 2026:
à :
Madame [E] [P]
[Localité 1] ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00909.
APPELANTE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
CNAV ILE-DE-FRANCE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La caisse nationale d'assurance vieillesse Île-de-France (Cnav) a fixé le point de départ des droits à la retraite de Mme [E] [P] au 1er juillet 2021.
En l'état de la décision de rejet en date du 9 novembre 2022 de la commission de recours amiable, Mme [E] [P] (la pensionnée) a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social afin de voir fixer le point de départ de sa retraite au 1er avril 2021.
Par décision du 4 juillet 2024, le tribunal a débouté Mme [E] [P] de l'ensemble de ses demandes et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par courrier recommandé adressé le 19 novembre 2024 , Mme [E] [P] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 28 janvier 2028, Mme [E] [P] demande l'infirmation du jugement et à ce que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er avril 2021.
La CNAV Île-de-France n'a pas comparu et n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 29 avril 2025, réceptionné le 5 mai 2025.
MOTIFS
Mme [P] expose, avoir effectué sa demande de retraite sur le site de l'assurance retraite 7 octobre 2020 en indiquant comme date d'effet le 1er avril 2021 ; qu'elle a reçu les 8 et 9 octobres les accusés de réception de l'Agirc/[1] et de l'Ircantec ; que n'ayant pas reçu le paiement de sa retraite, elle n'est arrivée à joindre les services de l'assurance retraite que le 3 juin 2021 ; qu'il lui a été demandé de renouveler sa demande par courrier au motif que seules les demandes de retraite complémentaire avaient été effectuées;
elle conteste formellement avoir effectué les démarches uniquement pour les retraites complémentaires, arguant que la demande effectuée en ligne concerne tous les régimes d'appartenance.
La [2] n'ayant pas comparu, la cour n'est pas saisie de moyens concernant ce litige.
Sur ce,
En application de l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale, (version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2026), les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
En application de l'article R351-37 du même code, (version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023) :
I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. (')
En l'espèce, la pensionnée verse aux débats les deux accusés de réception, que lui a adressés la caisse, intitulés chacun " demande de retraite : mon récapitulatif " et indiquant :
- " le 7/10/2020 vous avez transmis votre demande de retraite sur le site de l'assurance retraite (https:/www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html), voici les éléments déclarés en ligne:
date de départ choisi : 1er avril 2021
régimes : l'assurance retraite (complémentaire indépendants) - demande de retraite AGIRC-ARCCO - demande de retraite ".
- "le 7/10/2020 vous avez transmis votre demande de retraite sur le site de l'assurance retraite (https:/www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html), voici les éléments déclarés en ligne :
date de départ choisi : 1er avril 2021
régimes : Ircantec- contractuels de droit public- demande de retraite à taux plein ".
Le site info-retraite, contrairement aux demandes formulées par courrier, permet d'effectuer une demande de retraite unique pour liquider une pension de retraite, y compris si le demandeur a cotisé auprès de régimes différents et non-alignés.
Les accusés de réception différenciés envoyés à Mme [P] permettent d'établir que celle-ci a effectué une demande unique pour l'ensemble de ses régimes, en ce compris le régime de base qui conditionne le versement des pensions complémentaires et ce d'autant qu'il est bien mentionné dans le premier accusé de réception, au titre des " régimes ", une " demande de retraite " qui s'analyse en l'absence d'autre qualificatif, en la demande de retraite de base.
D'autre part, il est clairement indiqué comme date d'effet souhaitée le 1er avril 2021.
En conséquence, ces éléments permettent de caractériser la formulation en ligne le 7/10/2020 de la demande de retraite pour le régime de base et les régimes complémentaires avec une date d'effet fixée au 1er avril 2021.
Le jugement sera infirmé et Mme [P] renvoyée devant la CNAV pour la régularisation de ses droits.
La CNAV sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 4 juillet 2024, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la date d'effet de la pension de retraite de Mme [E] [P] (régime de base et régimes complémentaires) est fixé au 1er avril 2021,
Renvoie Mme [E] [P] devant les services de la CNAV Île-de-France pour la régularisation de ses droits,
Condamne la CNAV Île-de-France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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