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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-44.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.545

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de la société Louis et Pierre X..., société anonyme venant aux droits de M. Louis X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article L. 122-3-1, du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée; Attendu que M. Y..., a été employé par M. X..., entrepreneur de travaux publics, aux droits duquel se trouve la société X... Louis et Pierre, en qualité de chauffeur, de 1974 à 1983; que les relations des parties ont cessé en avril 1984; Attendu que, pour débouter M. Y..., de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que l'entreprise X..., installée en région de montagne, et qui ne déploie son activité qu'à la belle saison, avait engagé M. Y..., plusieurs années de suite, pour la durée de la saison considérée, de sorte que l'emploi ainsi confié au salarié revêtait un caractère saisonnier et que la relation contractuelle était à durée déterminée; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le moyen tiré de la présomption résultant du défaut d'écrit, soutenu par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne la société Louis et Pierre X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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