Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01639
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01639
Date de décision :
14 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/
[E]
[W] divorcée [E]
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 23]
Etablissement TRESOR PUBLIC
Etablissement TRESOR PUBLIC
S.E.L.A.R.L. LTV
MS/VB/SP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01639 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre duCommerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 431 252 121, ayant son siège social [Adresse 17] à [Localité 25], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.066.714.367,50 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est à [Localité 24] - [Adresse 6],
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée et plaidant par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [B], [J], [X] [E]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Assigné à étude le 09/05/2023
Madame [S], [N], [T] [W] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Assignée à étude le 09/05/2023
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée et plaidant par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON ' SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE
TRESOR PUBLIC ayant domicile élu au Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 18] (Oise) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Assigné à étude le 09/05/2023
TRESOR PUBLIC ayant domicile élu au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19] (Oise) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 26]
Assigné à secrétaire le 09/05/2023
S.E.L.A.R.L. LTV désignée en sa qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de Madame [S] [W] divorcée [E], suivant jugements du Tribunal Judiciaire de SENLIS des 15 février 2022 et 17 janvier 2023
[Adresse 21]
[Localité 11]
Assignée à étude le 09/05/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme [F] [U], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié du 29 mai 2013, la Société Générale (la banque) a consenti à M. [E] et à Mme [W], alors mariés, un prêt solidaire d'une somme en principal de 287 288,81 euros, au taux de 3,85 %, remboursable en 300 mensualités.
Se prévalant de l'existence d'échéances restées impayées, la banque a rendu le prêt exigible suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2016.
Par acte d'huissier du 5 août 2021, le Fonds commun de titrisation Castanea (le Fonds), venant aux droits de la banque, a fait signifier à M. [E] et Mme [W] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un ensemble immobilier situé commune de [Localité 22] (Oise), [Adresse 9], cadastré section AE numéro [Cadastre 5] lieudit "[Adresse 9]", pour une surface de 7 ares 41 centiares.
Par acte du 15 novembre 2021, le Fonds, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion représentée par la société MCS et associés, a fait assigner M. [E] et Mme [W], ainsi que la Banque Populaire Rives de Paris, le Trésor public de Beauvais, le Trésor public de Creil, créanciers inscrits, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [W] et désigné la SELARL LTV, huissier de justice, en qualité de mandataire.
Un jugement du 17 janvier 2023 a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [W] et a désigné la SELARL LTV en qualité de liquidateur aux fins d'y procéder dans les conditions prévues par les articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation.
Le Fonds a appelé la SELARL LTV ès qualités dans la cause.
Par jugement d'orientation du 14 mars 2023, le juge de l'exécution a principalement :
- constaté la qualité à agir du Fonds,
- prononcé la nullité du commandement de payer du 5 août 2021 et de la procédure de saisie immobilière subséquente,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné le Fonds à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fonds aux dépens.
Par déclaration du 3 avril 2023, le Fonds a fait appel de ces quatre derniers chefs.
Par ordonnance du 12 avril 2023, suivant sa requête déposée au greffe le 4 avril précédent, il a été autorisé à faire assigner à jour fixe les autres parties à l'audience de la cour du 26 septembre 2023.
Il a ainsi fait assigner la Banque Populaire Rives de [Localité 23] par acte du 5 mai 2023 et M. [E] (à étude), Mme [W] (à étude), le Trésor public de [Localité 18] (à étude), le Trésor public de [Localité 19] (à personne habilitée) et la SELARL LTV ès qualités (à étude) par actes du 9 mai 2023.
Par arrêt mixte du 28 novembre 2023, cette cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Castanea au regard de la cession de créances,
Avant-dire droit pour le surplus :
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences à tirer des dispositions du code de la consommation en matière de p
rocédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- invité le Fonds commun de titrisation Castanea à produire le décompte actualisé de sa créance mentionné dans le corps de l'arrêt (§-10).
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 28 février 2024, le Fonds demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- voir dire et juger valable la saisie initiée,
- débouter M. [E] et Mme [W] de leurs demandes, fins et prétentions,
- prendre acte que Mme [W] ne s'oppose pas à la poursuite de la vente forcée,
- constater qu'il justifie d'une créance liquide et exigible,
- subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt,
- voir fixer le montant de sa créance, venant aux droits de la banque, à la somme totale sauf mémoire de 346 445,65 euros, suivant décompte arrêté au 24 avril 2021,
- subsidiairement, pour le cas où la déchéance du terme serait jugée irrégulière, arrêter sa créance à la somme de 85 077,18 euros arrêtée à l'échéance de juillet 2021, outre échéances impayées postérieures, augmentée des intérêts au taux contractuel du jour de l'exigibilité de chaque échéance, conformément à l'article 12B des conditions générales du prêt,
- lui donner acte qu'il s'en remet à justice sur la demande de vente amiable formulée par M. [E] au prix minimum de 300 000 euros,
- à défaut d'ordonner la vente amiable, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 22] (Oise), [Adresse 9], consistant en une maison d'habitation comprenant, au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée dans la pièce de vie, WC, petit cagibi, à l'étage: 3 chambres, une salle de bains ; sous-sol total avec garage ; dépendance au fond du jardin ; terrain en friches clôturé, figurant au cadastre savoir section AE numéro [Cadastre 5] lieudit "[Adresse 9]", pour une surface de 7 ares 41 centiares,
- renvoyer devant le juge de l'exécution de Senlis afin de :
- voir fixer la date d'audience d'adjudication,
- voir déterminer les modalités de la vente,
- voir fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SELARL [A], [Y], [L] & [C]-[D], huissiers de justice à [Localité 19] (Oise), ou de tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de céans nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment du concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Par conclusions du 17 juillet 2023, la Banque Populaire Rive de [Localité 23] s'en rapporte à la justice sur les demandes du Fonds et demande à la cour de réserver les dépens.
MOTIVATION
1. Sur l'incidence de la mesure de rétablissement personnel prononcée au bénéfice de Mme [W]
Le Fonds soutient qu'en présence d'une dette solidaire, qui engage le bien commun des époux, la suspension des mesures d'exécution résultant du jugement d'ouverture du rétablissement personnel à l'égard de Mme [W] ne bénéficie pas à M. [E], et que, par conséquent, la procédure de saisie immobilière peut être valablement poursuivie.
Sur ce, aux termes de l'article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Aux termes de l'article 1200 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Aux termes de l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
En l'espèce, la dette dont le recouvrement est recherché par le Fonds est une dette solidaire qui engage les biens acquis en commun par M. [E] et Mme [W] pendant leur mariage. La saisie de l'immeuble commun a été poursuivie contre les deux époux. La suspension des mesures d'exécution résultant du jugement d'ouverture du rétablissement personnel à l'égard de Mme [W] ne bénéficie pas à M. [E], et par conséquent, la procédure de saisie immobilière peut être valablement poursuivie.
2. Sur le caractère exigible de la créance
Le Fonds soutient qu'il dispose d'une créance exigible. Il indique qu'à défaut de paiement des mensualités par les emprunteurs, il a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre du 3 août 2016. S'il n'est pas en mesure de produire la lettre de mise en demeure du 6 avril 2016, le caractère exigible de la créance résulte du décompte de créance joint à la lettre de déchéance du terme et de l'admission de cette créance dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations de M. [E] et de la procédure de surendettement de Mme [W]. Il rappelle qu'à supposer que la déchéance du terme soit considérée comme n'ayant pas été régulièrement prononcée, il justifierait en tout état de cause d'une créance exigible au titre des mensualités impayées. Subsidiairement, il sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du prêt, les échéances n'ayant plus été honorées depuis janvier 2016 et la mise en demeure pouvant résulter d'une assignation en justice.
Sur ce, selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l'article 1184 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il est jugé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655, Bull. 2015, I, n° 131 ; 1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.418, Bull. 2017, I, n° 151; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-15.869 ;1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n°20-20.811) et sans lui avoir laissé un délai de préavis raisonnable pour ce faire (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
Lorsque la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le capital restant dû n'est pas exigible.
Par ailleurs, en application des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement.
Il en résulte que, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités (1re Civ., 16 juin 2021, pourvoi n°19-17.940, 18-25.320).
Enfin, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n°19-20.700, publié).
En l'espèce, le Fonds ne justifie pas avoir délivré une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, faute de pouvoir produire la mise en demeure alléguée, mais contestée, du 6 avril 2016.
A défaut pour la banque d'avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme, la créance de capital restant dû n'est pas exigible.
La demande subsidiaire de prononcé de la résolution du contrat de prêt ne peut aboutir, le juge de l'exécution ne pouvant pas prononcer de condamnation au paiement de la créance fondant les poursuites, mais seulement statuer sur les contestations de la mesure d'exécution soulevées devant elle.
Pour autant, le commandement demeure valable à concurrence du montant des mensualités échues et impayées qui sont exigibles à la date de leur échéance.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer du 5 août 2021 et de la procédure de saisie immobilière subséquente mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du prêt.
3. Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Selon le décompte fourni par le Fonds, la créance de mensualités échues et impayées s'élève à la somme de 85 077,18 euros échéance de juillet 2021 incluse.
Si l'article 12 des conditions générales du prêt stipule, au B « Indemnités - Intérêts de retard » : « Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières. », soit 3,85% l'an, les mensualités échues impayées comprennent déjà des intérêts et le prêteur ne propose pas d'autre calcul des intérêts ayant couru.
Par ailleurs, les échéances postérieures au commandement ne sont pas exigibles dans le cadre de la saisie.
Le montant de la créance sera, par conséquent, retenu à hauteur de 85 077,18 euros au titre des mensualités échues et impayées, échéance de juillet 2021 incluse.
4. Sur la vente forcée
A défaut de demande de vente amiable en cause d'appel, il convient d'ordonner la vente forcée des biens saisis et de renvoyer au juge de l'exécution de Senlis le soin d'en fixer les modalités.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et le Fonds sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses chefs critiqués sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat de prêt,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe le montant de la créance retenue à la somme de 85 077,18 euros au titre des mensualités échues et impayées, échéance de juillet 2021 incluse,
Ordonne la vente forcée des biens saisis,
Renvoie au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis le soin d'en fixer les modalités,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique