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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-03.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.780

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la SCP Taze Bernard Belfayol Broquet, mandatée par M. X... pour le représenter dans le litige l'opposant à sa locataire devant la cour d'appel, a omis de remettre les pièces à l'appui de ses prétentions ; que les demandes de M. X... au titre du décompte des charges locatives et des réparations locatives avaient été rejetées par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris en l'absence de pièces les justifiant ; que, se prévalant de la perte d'une chance, M. X... a attrait ses mandataires devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 10 novembre 2000) de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la SCP Taze Bernard Belfayol Broquet, alors, selon le moyen, que l'absence de perte de chance de gagner un procès en appel suppose que soit caractérisée l'absence de probabilité de succès de cette voie de recours ; qu'en ne montrant pas en quoi la cour d'appel qui juge en fait et en droit n'aurait pas pu avoir une appréciation différente des pièces examinées par le premier juge, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que le jugement relève, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt du 20 mai 1998 que les demandes de M. X... au titre des charges et réparations locatives avaient été rejetées en raison de l'absence de pièces justificatives ; qu'il constate, d'autre part, qu'aucune pièce n'était produite de nature à combler la lacune relevée par le juge du premier degré ; que le juge du fond a ainsi souverainement considéré que M. X... ne justifiait pas de la perte d'une chance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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