Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/11301
APPELANTE :
Association ENTRAIDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1458, avocat postulant
Représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINSTÈRE PUBLIC : avis demandé le 30 juin 2023 et communiqué le 12 avril 2024.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 25 avril 2016, Mme [G] [U], ancienne salariée de l'association Entraide, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de contester son licenciement pour faute grave.
Le 10 juin 2016, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation. L'affaire a été renvoyée à une audience du 25 avril 2017 devant le bureau de jugement, faute de conciliation entre les parties.
Après plusieurs renvois successifs dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de Mme [U], l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2019. La date du délibéré fixée au 28 mai 2019 a été prorogée à quatre reprises aux 15 octobre 2019, 11 février 2020, 7 avril 2020 et en dernier lieu au 16 juin 2020, date à laquelle la décision a été rendue.
C'est dans ces circonstances, que par acte du 28 octobre 2020, l'association Entraide a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris pour déni de justice sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par un jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté l'association Entraide de ses demandes,
- condamné l'association Entraide aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 mai 2021, l'association Entraide a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 juillet 2021, l'association Entraide demande à la cour de :
- dire et juger que les délais excèdent très largement les délais raisonnables, alors que ni la complexité de l'affaire, ni les conditions du déroulement de la procédure, ni le comportement des parties ne peuvent l'expliquer,
- dire et juger que l'Etat a failli à sa mission de service public en ne mettant pas à la disposition de la juridiction prud'homale de Draguignan les moyens nécessaires pour rendre la justice dans délais raisonnables,
- dire et juger que le déni de justice est caractérisé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour un délai excessif de 14 mois,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires,
- condamner en conséquence l'Etat Français représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et financier causé par le déni de justice,
- condamner l'Etat Français représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat Français représenté par l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 octobre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent débouter l'association Entraide de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, réduire la demande indemnitaire de l'association Entraide à de plus justes proportions ainsi que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis communiqué le 12 avril 2024, le ministère public est favorable à laconfirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat pour déni de justice :
Le tribunal a retenu la responsabilité de l'Etat à raison d'un délai déraisonnable de procédure de 14 mois en ce que :
- le délai entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif,
- le délai de 31 mois ayant couru entre l'audience de conciliation et celle devant le bureau de jugement n'est pas imputable à l'État, les renvois ayant été ordonnés dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Marseille,
- le délai de 16 mois entre l'audience de jugement et le délibéré est excessif à hauteur de 14 mois.
Les parties conviennent du délai excessif de procédure de 14 mois tel que jugé par le tribunal et font porter le débat sur la demande indemnitaire formée par l'association Entraide à ce titre en réparation de son préjudice financier et moral.
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que :
- s'agissant du préjudice financier allégué, si l'association a provisionné une somme de 126 784,15 euros au titre des demandes formées par son ancienne salariée devant le conseil de prud'hommes, les conséquences de ce provisionnement durant les 14 mois de durée excessive de procédure ne peuvent être imputées à l'Etat qu'à condition de démontrer son impact sur la situation financière de l'association,
- la somme provisionnée est demeurée dans les comptes de l'association Entraide et il n'est pas établi que ce provisionnement ait provoqué son dysfonctionnement notamment financier,
- la demande formée au titre du préjudice moral, si elle ne soulève pas de difficulté de principe s'agissant d'une personne morale, n'est pas justifiée en l'espèce, les répercussions, pour l'association, du litige l'opposant à son ancienne salariée trouvant leur cause dans la procédure pénale et en particulier l'audience devant le tribunal correctionnel, et non pas dans la durée du délibéré du bureau de jugement.
L'association Entraide soutient qu'elle a subi un préjudice financier et moral en lien direct avec un fonctionnement défectueux du service public de la justice, en ce que :
- le délai excessif de procédure est constitutif d'un préjudice moral, lequel est d'autant plus important que la salariée a plaidé en audience publique que son licenciement était en lien avec son état de grossesse, que la presse locale s'est fait l'écho de cette affaire et que nombre de collaborateurs de l'association sont demeurés dans l'attente de la décision pour se positionner sur les accusations de Mme [U],
- s'agissant de son préjudice financier, dès l'introduction de la demande en justice de Mme [U], elle a régularisé dans ses comptes, pendant deux exercices successifs, une provision pour risques de 126 648,15 euros correspondant au montant des condamnations sollicitées par Mme [U], provision qui aurait pu être levée dès le mois d'avril 2019 si le délibéré avait été rendu dans des délais raisonnables et être réaffectée à des investissements, à son fonctionnement ou au bénéfice de ses adhérents.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que la demande indemnitaire de l'association Entraide n'est pas fondée en ce que :
- le préjudice moral n'est pas caractérisé, est directement lié au différend de l'association Entraide avec son ancienne salariée et non pas au dysfonctionnement du service public de la justice, et l'appelante, personne morale, ne justifie pas d'une éventuelle atteinte à son honneur et sa réputation en raison des faits dénoncés,
- le préjudice financier évoqué est également directement lié au différend de l'ancienne salariée avec l'association Entraide et très subsidiairement au dysfonctionnement critiqué, ne peut être évalué au vu de la constitution d'une provision pour risques alors que la réparation d'un éventuel déni de justice ne saurait dépendre des enjeux financiers du fond de l'affaire et s'il est reconnu, devra être ramené à de justes proportions.
Le ministère public est d'avis que le préjudice financier et le préjudice moral sont insuffisamment caractérisés, en ce que :
- les éléments avancés par l'association Entraide sont directement liés aux différends avec Mme [U] qui ont mené à l'action prud'homale et non pas au dysfonctionnement critiqué et l'association Entraide ne démontre ni ne justifie une atteinte à son honneur et à sa réputation,
- il n'est pas établi que la provision d'un montant de 126 784, 15 euros aurait eu un impact sur la situation financière de l'association Entraide pendant la durée excessive de la procédure ou provoqué des difficultés financières ou des dysfonctionnements dans son organisation.
L'association Entraide est fondée à se prévaloir d'un préjudice moral au titre de la durée excessive de procédure qui l'a conduite en tant que partie à la procédure prud'homale à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 14 mois et lui a ainsi nécessairement causé des tracas.
L'atteinte à sa réputation et la crainte de la réaction de ses collaborateurs dont elle se prévaut ne sont pas lien causal avec le délai déraisonnable de procédure et ne sauraient donc être retenues dans l'évaluation de son préjudice moral. En effet, la circonstance que Mme [U] ait plaidé devant le conseil de prud'hommes siégeant en audience publique que son licenciement était fondé sur des aveux obtenus sous la pression des policiers et était dû à son état de grossesse, est liée à la nature du litige l'opposant à l'association Entraide et non pas à la durée excessive de procédure.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 14 mois, l'association Entraide justifie d'un préjudice moral devant être évalué à 2 100 euros.
S'agissant du préjudice financier allégué, l'association Entraide a provisionné au cours de l'exercice 2016 une somme de 126 748,15 euros au titre du litige prud'homal l'opposant à Mme [U] et au vu des demandes indemnitaires formées par celle-ci. Cette même provision a été affectée aux procédures pénale et prud'homale au titre des exercices 2017 à 2019, le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2020 mentionnant 'Audience correctionnelle du 28 février 2018 ([Localité 7]) ' reconnue coupable le 14 mars 2018 condamnée à verser conjointement avec MM. [O] et [E] 15 736,56 euros ' Audience prud'homale le 27 mars 2018 ' Attente de jugement'.
La provision ayant été maintenue dans la seule attente du délibéré du conseil des prud'hommes ainsi que le fait valoir l'association Entraide, celle-ci est fondée à se prévaloir d'un préjudice financier de ce chef, lequel correspond, au vu des pièces produites aux débats, au intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme entre le 29 mars 2019 et le 16 juin 2020 correspondant à la durée excessive de procédure.
Le jugement est donc infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'intimé, partie perdante, qui doit condamné en équité au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à l'association Entraide la somme de 2 100 euros en réparation de son préjudice moral et une somme équivalant aux intérêts au taux légal sur la somme de 126 748,15 euros ayant couru entre le 29 mars 2019 et le 16 juin 2020,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à l'association Entraide une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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