Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Ginette Z..., divorcée X..., domiciliés tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Melun, au profit :
1°/ de M. Michel Y...,
2°/ de Mme Dominique Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des ex-époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que les ex-époux X... demandent l'annulation de la sentence d'adjudication rendue le 17 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Melun sur des poursuites de saisie immobilière exercées à leur encontre par les époux Y..., par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi n° J 94-11.539 qu'ils ont formé contre un jugement du 16 décembre 1993 rendu par le même Tribunal qui a rejeté un incident formé par eux et qui a dit que la vente sera poursuivie à la diligence des époux Y...;
Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date de ce jour;
Que le moyen est, par suite, sans fondement et ne peut qu'être rejeté;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'artilce 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les ex-époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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