Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-43.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.859
Date de décision :
28 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. et Mme X... Le Mirande, résidence Simone Berriau plage, Les Salins d'Hyères (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Denise Y..., demeurant domaine de l'Astouret, route de la Moutonne à La Garde (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'hommale à l'effet de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à Mme Y... entre le 1er mars 1981 et le 28 février 1982 et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes au titre de ce contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1991) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes au motif qu'il avait déjà été statué sur ces demandes alors, selon les moyens, d'une part, que ni les décisions déjà rendues par le conseil de prud'hommes de Toulon le 17 septembre 1984 et par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mars 1985 ni celles rendues par le tribunal populaire de M'voumvou au Congo le 28 juillet 1986 et par la cour d'appel de Kouilou au Congo le 4 avril 1987 ne s'étaient prononcées sur l'existence de relations contractuelles entre lui-même et Mme Y... du 1er mars 1981 au 28 février 1982, que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il justifiait amplement de ce qu'un contrat de travail l'avait lié à Mme Y... pendant la période en cause ;
Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et Mme Y..., la cour d'appel, qui a retenu que, par une précédente décision devenue irrévocable statuant sur la même demande , elle avait énoncé que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un tel contrat qu'à l'égard de la société Immoco et s'était déclarée incompétente pour en connaître, a décidé à bon droit que la nouvelle demande était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette précédente décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1358
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique