Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-81.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.567
Date de décision :
26 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SLIMANE Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 février 1997, qui l'a condamné :
- pour les délits d'exportations réputées sans déclaration de marchandises prohibées et d'importation sans déclaration de marchandise fortement taxée, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une première amende de 5 916 212 francs et au paiement d'une somme d'égal montant pour tenir lieu de confiscation, et à une seconde amende de 45 200 francs et au paiement d'une somme d'égal montant pour tenir lieu de confiscation,
- pour la contravention d'exportation sans déclaration de marchandise non prohibée, à une amende de 1 000 francs et au paiement d'une somme de 45 200 francs pour tenir lieu de confiscation ;
LA COUR, en l'audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix huit où étaient présents : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Après présentation oralement du rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, M. l'avocat général LUCAS a développé ses conclusions ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 3 et 4, 414 et 435 du Code des douanes, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed A... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, pour un montant total de 5 622 500 francs, en qualité de président-directeur général de la société anonyme Provex ;
"aux motifs, propres et adoptés, que, au vu des déclarations d'exportation, la société Provex apparaît comme le vendeur des véhicules, bénéficiant ainsi de la détaxe de TVA, alors que les véhicules ont été vendus à des officines spécialisées, qui les ont elles-mêmes revendus à des émigrés ; que ce sont, en effet, ces sociétés spécialisées qui ont trouvé la clientèle, remis les véhicules, reçu le produit des ventes et établi leurs propres factures ; que, dans ces conditions, les factures accompagnant les déclarations d'exportation où la SA Provex apparaît comme l'exportateur sont de fausses factures ;
"alors que la responsabilité pénale de l'auteur principal d'une infraction douanière suppose l'accomplissement par le prévenu des actes constitutifs de l'infraction, c'est-à-dire sa participation directe à l'infraction ; que l'arrêt attaqué ne retient, à l'encontre de Mohamed A..., aucune participation personnelle aux faits d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées qui lui sont reprochés, en ne constatant ni qu'il aurait confectionné les fausses factures, ni qu'il les aurait déposées auprès des autorités douanières ; qu'en déclarant, néanmoins, Mohamed A... coupable d'exportation sans déclaration à titre d'auteur principal, la cour d'appel a violé les textes et principes énoncés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 3 et 4, 414, 435 du Code des douanes, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed A... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, pour un montant de 253 712 francs, et d'exportation et importation sans déclaration d'un véhicule Peugeot 205 d'une valeur de 45 200 francs, en qualité de dirigeant de fait de la SARL Provex ;
"aux motifs que les procédés communs utilisés dans la SARL Provex et dans la SA Provex, les modalités d'organisation et de fonctionnement semblables dans les deux sociétés, les instructions identiques données aux "sociétés spécialisées" par les SARL et SA Provex pour faire apparaître celles-ci comme exportateur, le fait que Mohamed A... ait exposé comme Robert X... que le procédé correspondait à une stratégie commerciale sont autant de faits qui impliquent la direction de fait assumée par Mohamed A... dans la SARL Provex, à l'imitation de la direction de droit du même au sein de la SA Provex ;
"alors, d'une part, que, en se bornant à relever une similarité dans les modalités de fonctionnement et d'organisation des sociétés Provex SA et SARL, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation de Mohamed A... à la conduite générale de l'entreprise SARL Provex, active, régulière et comportant prise de décision ; que, dès lors, en le déclarant, néanmoins, coupable d'importation et d'exportation sans déclaration, en qualité de gérant de fait de la SARL Provex, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale de l'auteur principal d'une infraction douanière suppose l'accomplissement des actes constitutifs de l'infraction, c'est-à-dire sa participation directe à l'infraction ; que l'arrêt attaqué ne retient, à l'encontre de Mohamed A..., aucune participation personnelle aux faits d'exportation et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées qui lui sont reprochés ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité du prévenu n'est pas légalement justifiée" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 3 et 4, 414 et 435 du Code des douanes, 441-1 du Code pénal, 1984 et suivants du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed A... coupable d'exportation sans déclaration et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis et au paiement de diverses amendes et sommes pour tenir lieu de confiscation ;
"aux motifs, propres et adoptés, que ce sont les sociétés spécialisées qui ont trouvé la clientèle, remis les véhicules, reçu le produit des ventes et établi leurs propres factures ; qu'elles réglaient les sociétés SA et SARL Provex dès la livraison, lesquelles adressaient à la société spécialisée une facture de commission avec chèque ; que les associés Provex facturaient le client dont le nom était communiqué et faisaient apparaître la commission de la société spécialisée ; que les factures accompagnant les déclarations d'exportation où la SA Provex apparaît comme l'exportateur sont de fausses factures ;
"alors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des énonciations de l'arrêt que, après avoir reçu des intermédiaires la commande des véhicules et le montant du prix, les sociétés Provex délivraient une facture établie au nom des clients étrangers destinataires des véhicules, le suivi des documents nécessaires à l'exportation étant confié aux intermédiaires ; que l'arrêt constate, en outre, que les sociétés spécialisées étaient exclusivement rémunérées par la perception d'une commission, et que le prix de vente des véhicules aux clients étrangers était déterminé par les sociétés Provex ; qu'il n'est donc pas établi que les intermédiaires devenaient propriétaires et vendeurs des véhicules et que les sociétés Provex n'étaient pas les exportateurs réels ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est fondée sur cette circonstance pour déclarer le délit douanier constitué, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le faux est une infraction intentionnelle qui suppose la connaissance par le prévenu de l'altération de la vérité ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu ait agi avec une intention coupable ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de tout motif" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed A... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées pour un montant de 5 622 500 francs en qualité de président-directeur général de la SA Provex et pour un montant de 253 712 francs en qualité de directeur de fait de la SARL Provex, et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 5 916 212 francs, et d'une somme de 5 916 212 francs pour tenir lieu de confiscation ;
"alors que, conformément aux dispositions de l'article 435 du Code des douanes, le montant de la condamnation pécuniaire tenant lieu de confiscation des objets de fraude non saisis doit être égal à la valeur desdits objets ; que l'arrêt attaqué, qui constate que les délits douaniers poursuivis ont porté sur les marchandises prohibées pour un montant de 5 622 500 francs et de 253 712 francs, ne pouvait condamner le prévenu au paiement d'une somme de 5 916 212 francs et non 5 876 212 francs (5 622 500 francs + 253 712 francs) pour tenir lieu de confiscation, sans violer les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs la contravention et les délits douaniers dont elle a reconnu le prévenu coupable et justifié le montant des amendes douanières qu'elle a prononcées en répression de ces infractions ;
Que les premier, deuxième et troisième moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et le quatrième qui tente de tirer argument d'une erreur dactylographique dans le rappel de la prévention, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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