Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°536
N° RG 23/02665 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXKW
S.C.I. OPHE
C/
M. [W] [C]
S.E.L.A.R.L. [Z] [P] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me CHAUDET
Copie délivrée le :
à :
Tribunal Judiciaire Nantes
(service procédures collectives)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. OPHE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 439 369 562 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte en date du 14 juin 2023 remis en étude d'huissier
S.E.L.A.R.L. [Z] [P] pris en son etablissement secondaire de [Adresse 12], prise en la personne de ME [P] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI OPHE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François-Xavier NIHOUARN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 mai 2016, la SCI Ophe a été placée en redressement judiciaire.
Le 23 mai 2017, un plan de redressement a été adopté, la société [Z] [P], prise en la personne de M. [P], étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
La société [P], ès qualités, a saisi le tribunal d'une requête en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Prononcé la résolution du plan de redressement arrété à l'égard de la S.C.I. Ophe par jugement du 23 mai 2017,
- Prononcé en conséquence la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L641-2 du code de commerce de :
S.C.l. Ophe
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Activité : locations de biens immobiliers
N° SIRET : 439 369 562 00012
N° RCS : 439369562 Nantes .
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 aout 2022,
- Dit que le jugement emporte, ce jour, arrêt de l'activité,
- Ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Ophe,
- Désigné la société [Z] [P] en la personne de M. [Z] [P], [Adresse 12] en qualité de liquidateur,
- Désigné Mme [N] en qualité de juge-commissaire et Mme [U], en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Designé la société JPK [Localité 11] prise en la personne de Mme [M] [E], commissaire priseur judiciaire, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prevus aux articles L 622-6 et 621-4 du code de commerce,
- Constaté que les seuils fixés à l'article R 621-11 du code de commerce ne sont pas atteints et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur judiciaire,
- Dit que le liquidateur tiendra le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public informés du déroulement des opérations au moins tous les trois mois, conformément aux dispositions de l'article L 641-7 du code de commerce,
- Constaté l'absence de salariés employés par la SCI Ophe,
- Fixé provisoirement à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application des dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
- Dit que le présent jugement sera notifié ou eventuellement signifié conformément aux dispositions de l'article R 641-6 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l'article R 621-7 dudit code,
- Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R 621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Ophe a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2012.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Autorisé la vente des biens dont la SCI Ophe est propriétaire, à savoir : dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2], édifié sur une parcelle cadastrée section EP n°[Cadastre 7] pour 1a 61 ca, le lot n°15 comprenant au rez-de-chaussée un magasin et un petit bureau ainsi que les 1.200/10.000 milliémes des parties communes générales à Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 1] ou de toute personne morale s''y substituant dans les mémes modalités pour le prix de cent vingt mille euros (120.000 euros),
-Dit que l'acte de cession devra étre signé dans un délai expirant, au plus tard, huit mois a compter de la date de la présente ordonnance,
- Ordonné l''empIoi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation.
La société Ophé a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2023.
Dans le cadre de l'appel visant le jugement d'une liquidation judiciaire, par arrêt du 26 septembre 2023, la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que le présent jugement sera notifié ou eventuellement signifié conformément aux dispositions de l'article R 641-6 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l'article R 621-7 dudit code,
- Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R 621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
- Infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à résolution du plan ni ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Nantes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Les dernières conclusions de la société Ophé sont en date du 5 octobre 2023. Les dernières conclusions de la société [P], ès qualités, sont en date du 4 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023.
Il apparait que par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 septembre 2023, n°22/07373, le jugement ayant résolu le plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Ophe a été infirmé.
Les parties ont été invitées, pour le 4 décembre 2023 au plus tard, à faire valoir leurs observations sur l'incidence de cette décision sur la présente procédure.
Au cas où, compte tenu du court délai imparti, les parties n'auraient pas été en mesure de faire connaître leurs observations pour le 4 décembre 2023, il leur a été demandé de le faire connaître pour cette date afin qu'un délai plus long leur soit accordé et que le délibéré soit en conséquence prorogé.
M. [P], ès qualités, a fait valoir ses observations par note du 4 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Ophé demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-Autorisé la vente des biens dont la société Ophe est propriétaire à savoir : dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] édifié sur une parcelle cadastrée section EP n° [Cadastre 7] pour 1 a 61 ca, le lot n° 15 comprenant au rez-de-chaussée un magasin et un petit bureau ainsi que les 1200/10 000 millièmes des parties communes générale à Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] ou de toute personne morale s'y substituant dans les mêmes modalités pour le prix de 120.000 euros,
-Dit que l'acte de cession devra être signé dans un délai expirant au plus tard 8 mois à compter de la présente ordonnance,
-Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation,
-Débouté la société Ophe de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- Débouter la société [P], ès qualités, de sa requête aux fins d'être autorisé à vendre le lot de copropriété N°15 constitué de murs commerciaux comprenant une boutique sur rue d'une surface d'environ 33 m 2 dans un ensemble immobilier édifié sur une parcelle de terrain cadastrée section EP n° [Cadastre 7] au [Adresse 2] à [Localité 11] ainsi que de toutes ses demandes
- Condamner la société [P], ès qualités, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société [P], ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrét de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 13 décembre 2022,
- Réserver les dépens,
En tout état de cause :
- Débouter la société Ophe, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer dans son intégralité l'ordonnance rendu par le juge commissaire près de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ophe et autorisant la vente du bien, propriété de la société Ophe, situé [Adresse 2] à [Localité 11] pour un montant de 120.000 euros le 2 mai 2023,
- Condamner la société Ophe, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Du fait de la décision rendue par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 28 septembre 2023, il apparait que la société [P], ès qualités, a perdu pouvoir de faire procéder à la vente projetée.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de déclarer irrecevable la demande de vente.
Chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande de vente de l'immeuble sis dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2], édifié sur une parcelle cadastrée section EP n°[Cadastre 7] pour 1a 61 ca, le lot n°15 comprenant au rez-de-chaussée un magasin et un petit bureau ainsi que les 1.200/10.000 milliémes des parties communes générales,
- Rejette les autres demandes de parties,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment