Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 1995. 95-60.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.376

Date de décision :

16 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant 3, place aux Herbes à Bize-Minervois (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. Jacques Z..., domicilié à Bize-Minervois (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 15 février 1995), d'avoir ordonné la radiation de Mme Sylvie Y... des listes électorales de la commune de Bize-Minervois alors que la décision est fondée sur une apparence de légalité, a violé le principe de la contradiction, qu'elle est entachée d'un excès de pouvoir pour s'être fondée sur des éléments extérieurs à l'instance, qu'elle est motivée en termes vagues sans description des preuves et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'électrice n'est inscrite au rôle d'aucune contribution communale, que l'information de la caisse d'allocation familiale n'est de nature à caractériser ni le domicile réel ni la résidence ; Que par ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal, qui n'était pas tenu de décrire les éléments de preuve, a, sans violer le principe de la contradiction, ni excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 653

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-16 | Jurisprudence Berlioz