Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01661
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Novembre 2024 à 15h28, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [J], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophie IBRAHIM, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [U] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [Y] [D], né 07/07/1993 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction du territoire français en date du 16/02/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09/11/2024 notifiée le 09/11/2024 à 11h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que : monsieur a bénéficié de l’assistance d’un interprète pour la notification de la décision de placement suite à sa levée d’écrou. L’interprétariat a été fait par téléphone, et c’est seulement en cas de nécessité. Cet état n’est pas caractérisé car il n’est pas indiqué ce qui s’est passé pour que l’interprétariat soit fait par téléphone. On était à [Localité 8], en journée, et le 09/11.
Monsieur n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention administrative, et on peut penser qu’il n’a pas pu exercer tous les droits auxquels il a droit.
L’interprétariat par téléphone a fait grief à monsieur. Je vous demande de considérer la procédure irrégulière.
Le représentant du Préfet : monsieur a eu l’assistance d’un interprète, oui par téléphone, mais il a signé les documents et a compris la mesure. La procédure est régulière.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur ne dispose pas de garanties de représentation. Nous avons rrelancé les autorités consulaires le 08/11; nous attendons un LPC.
Observations de l’avocat : Monsieur je pense qu’il a compris les décisions judiciaires et notamment cette interdiction du territoire, il est à même de respecter les décisions prises à son encontre, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai perdu mon père en prison, ma mère ne se sent pas bien. J’étais malade en prison, je ne sais pas quoi faire, j’ai passé trop de temps en prison. Oui je sais que j’avais commis des infractions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Sur l’interprétariat par téléphone
Attendu que selon l'article L141-3 du CESEDA, « une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend. Cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il peut être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger » ;
Attendu que si les circonstances qui ont justifié le recours à l’interprétaraiat par téléphone ne sont pas exposées il n’est pas démontré par M [Y] qu’un grief portant atteinte à ses droits en découlerait , le retenu ayant pu avoir une parfaite connaissance de la procédure le concernant par le biais d’un interprète dans une langue qu’il comprend .
Ce moyen sera écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité,et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
qu’il fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 février 2024, qu’il a également été condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant ooratenant à autrui, que ce comportement délictuel constitue une menace à l’ordre public ,
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 08 novembre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigenment dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
Attendu q’il y a lieu de faire droit à la requête de la Préfecture des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09/12/2024 à 11h15 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Novembre 2024 À 12 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 13/11/2024
L’intéressé
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