Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-18.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.391
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant Ponte Prado, avenue de la Libération à Bastia (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Z..., Paul DE MORO GIAFFERI, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SOVIBO, demeurant ...,
2°/ Monsieur Pierre X..., demeurant à Borgo (Corse),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et M. de Moro Giafferi, syndic ès qualités ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juin 1986, n° 583), qu'en 1980, M. Y..., en contrepartie de l'arrachage de sa vigne, a abandonné sa récolte à M. X... ; que celui-ci a livré cette récolte à la société Sovibo ; que, pour apurer en partie sa dette, cette société a remis en paiement, le 2 avril 1981, une certaine quantité de vin ; qu'après sa mise en liquidation des biens, la cessation des paiements étant fixée au 25 mars 1981, le syndic a assigné M. Y... sur le fondement de l'article 29 alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967 ; que, tout en provoquant la mise en cause de M. X..., M. Y... a demandé au tribunal de surseoir à statuer tant qu'il n'aurait pas été prononcé définitivement sur l'action publique mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile en faux et usage de faux dirigée contre M. X... et contre les dirigeants de la société Sovibo ; que, passant outre à cette exception, le tribunal a déclaré le paiement inopposable à la masse et condamné M. Y... à payer au syndic la somme correspondante, tout en le renvoyant à produire à la procédure collective ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, au motif, notamment, que la réalité des rapports entre la société Sovibo et M. Y... apparaît d'autant plus certaine que celui-ci a, sur avis du syndic, produit personnellement le 30 septembre 1981, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'identité d'objet et de cause ne sont pas une condition d'application du second alinéa de l'article 4 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'en l'espèce, M. Y... a fait valoir, dans le cadre d'une action en inopposabilité d'un acte de la période suspecte, dirigée contre lui, qu'il n'avait conclu aucun contrat avec la société en liquidation des biens pouvant justifier la restitution, pendant la période suspecte, de 960 hectolitres de vin ; qu'il n'avait d'ailleurs jamais reçu cette marchandise et qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, tant contre M. X..., cocontractant de la société Sovibo, qui n'avait reçu de lui aucun mandat, que contre cette dernière société, afin d'établir que la vente de raisin à la société Sovibo avait été faite à son insu et n'avait pu être réalisée que grâce à l'usage de faux fait par M. X... ; qu'en déclarant donc que les plaintes avec constitution de partie civile dirigées par M. Y... à l'encontre de M. X... et la Sovibo ne pouvaient motiver le sursis à statuer parce que ces plaintes concernaient exclusivement les rapports entre M. Y... et M. X... et n'affectaient en rien la réalité des opérations se rapportant à la livraison de la récolte de 1980 à la Sovibo et la remise par celle-ci de 960 hectolitres de vin le 2 avril 1981, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans indiquer quels éléments du dossier établissent l'accord de M. Y... et de
M. X... pour livrer à la Sovibo 3 600 quintaux de raisins, sans procéder à la moindre analyse de ces éléments, et sans constater, par aucun motif, la preuve de la remise de 960 hectolitres de vin par la Sovibo à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1985 du Code civil, et 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967, alors, encore, que M. Y... a fait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait jamais passé une convention quelconque avec la société Sovibo ; qu'il n'avait non plus jamais donné mandat à M. X... de conclure des conventions avec cette société ; que celui-ci, devenu propriétaire des raisins, pouvait les commercialiser
comme il l'entendait, mais sous son propre nom ; qu'il n'a non plus jamais reçu de la société Sovibo 960 hectolitres de vin et qu'il est singulier que cette société, dont les dirigeants le connaissaient parfaitement, ait conclu les différentes conventions en l'absence de toute procuration de sa part et sans lui avoir jamais écrit ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que M. Y... a fait valoir, dans ses conclusions, que la production à la liquidation des biens de la Sovibo était le fait de M. X..., qui avait signé cet acte et qui n'avait demandé la signature de M. Y... qu'en lui expliquant qu'il s'agissait pour lui d'apporter la preuve de l'origine des raisins vendus, et que M. Y..., trouvant le procédé douteux, avait, dès le lendemain de la production, adressé une lettre recommandée au syndic pour lui préciser qu'il n'était pas concerné par cette affaire et qu'il devait s'adresser uniquement à M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le syndic ayant prétendu que, le 2 avril 1981, la société Sovibo avait remis 960 hectolitres de vin pour un montant de 150 778,18 francs à M. Y..., et, dès lors, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que celui-ci ait soutenu n'avoir jamais reçu cette marchandise, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que le paiement litigieux avait été fait au profit de M. Y..., après l'ouverture de la période suspecte ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'instance pénale concerne exclusivement les rapports ayant existé entre M. Y... et M. X... et n'affecte en rien la réalité des opérations se rapportant à la livraison de la récolte à la société Sovibo et la remise par celle-ci de 960 hectolitres de vin le 2 avril 1981 ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'instance pénale ne pouvait exercer aucune influence sur le caractère irrégulier du paiement litigieux, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par la dernière branche, n'encourt aucun des autres
griefs du pourvoi pour avoir statué comme elle l'a fait ; Que, pour partie irrecevables comme étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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