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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/00061

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00061

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 Juin 2025 Affaire : M. [E] [G] contre : [8] Dossier : N° RG 24/00061 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUAK Décision n°25/713 Notifié le à - [E] [G] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - Me Karen CHARRET COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET GREFFIER : Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [E] [G] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES DÉFENDEUR : [8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par [P] [Z], dûment mandatée, PROCEDURE : Date du recours : 22 Janvier 2024 Plaidoirie : 12 Mai 2025 Délibéré : 23 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [G] a été victime le 2 juillet 2018 d’un accident du travail dont il a été guéri le 24 octobre 2019. Il a sollicité la prise en charge d’une rechute de cet accident du 21 septembre 2022. Après avis défavorable de son médecin-conseil, le Docteur [X], qui a estimé que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute étaient imputables à l’accident mais ne traduisaient pas une aggravation de l’état de la victime justifiant des soins, la [10] a notifié à l’assuré une décision de refus de la prendre en charge le 2 novembre 2022. Monsieur [G] a transmis à la caisse un nouveau certificat médical de rechute du 22 juin 2023. Le médecin-conseil de la caisse ayant estimé à nouveau que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute étaient imputables à l’accident mais ne traduisaient pas une aggravation de l’état de la victime justifiant des soins, la [10] a notifié à Monsieur [G] une décision de refus de prise en charge de cette nouvelle rechute. L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025. A cette occasion, Monsieur [G] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si la décision de refus de prise en charge de sa rechute du 22 juin 2023 était médicalement justifiée. Au soutien de cette demande, il explique qu’il a été victime d’un grave accident du travail le 2 juillet 2018 dont il est résulté une plaie délabrée au niveau du pied gauche. Il fait valoir qu’à la suite de sa guérison, une scintigraphie a révélé une inflammation des ligaments latéraux de la cheville. Il ajoute qu’il s’est vu prescrire des infiltrations et des massages par un kinésithérapeute et explique que c’est dans ce contexte que son médecin-traitant a établi un certificat médical de rechute. Il ajoute que la [11] lui a délivré une carte mobilité inclusion. La [10] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [G] de ses demandes et subsidiairement ordonne une consultation clinique ou sur pièces afin de déterminer si la rechute est établie. Au soutien de ces demandes, la [10] se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil qui est clair et motivé. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical. Elle indique que Monsieur [G] ne produit pas le rapport médical établi par le médecin-conseil. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande au titre de la rechute de l’accident du travail : Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute. En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que Monsieur [G] a été victime d’un accident du travail survenu le 2 juillet 2018 et qu’il en est résulté une lésion au niveau de la cheville gauche. Le certificat médical de rechute du 22 juin 2023 a été établi au titre d’un traumatisme et d’un écrasement de la cheville gauche. Le site des lésions apparaît ainsi identique et le médecin prescripteur a considéré qu’il existait une aggravation des lésions consécutives à l’accident du travail et justifiant des soins. L’avis du médecin-conseil de la caisse est clair et dépourvu de toute ambiguïté s’agissant de l’absence d’une rechute. Cependant, aucun élément médical ne permet d’arbitrer le différend de nature médical entre le médecin-prescripteur et le médecin-conseil, étant souligné que la commission médicale de recours amiable de la [10] ne s’est pas prononcée sur le recours préalable régularisé par l’assuré. Il existe en l’état des éléments médicaux produits un différend de nature médicale entre le médecin traitant de Monsieur [G] et le médecin conseil de la caisse qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher. Une consultation médicale sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [E] [G] recevable, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : Le Docteur [U] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Avec pour mission de : Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [E] [G],Dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [E] [G] a été victime le 2 juillet 2018 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 22 juin 2023 par le Docteur [W], Dans l’affirmative, dire s’il existait le 22 juin 2023 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail du 2 juillet 2018 et survenue depuis la guérison et si cette aggravation justifiait le 22 juin 2023 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation, Sursoit à statuer sur les autres demandes. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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