Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-86.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-86.729
Date de décision :
18 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt n° 1197 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
I - Sur le pourvoi formé le 11 septembre 2002 contre une décision de la chambre de l'instruction, en date du 6 août 2002 :
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'aucun arrêt n'ayant été rendu par la chambre de l'instruction à cette date, le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé le 11 septembre 2002 contre l'arrêt du 13 août 2002 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guilherme X... a été régulièrement avisé, le 7 août 2002, par notification à la maison d'arrêt, du renvoi, décidé la veille, de l'examen de sa demande de mise en liberté à l'audience du 13 août ; que son avocat a été également régulièrement avisé ; que l'arrêt mentionne que Guilherme X... a, par lettre du 13 août, indiqué à la chambre de l'instruction qu'il refusait son extraction de la maison d'arrêt ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, qui établissent la régularité de la procédure, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé contre la décision de la chambre de l'instruction du 6 août 2002 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 août 2002 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique