Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 07 novembre 2023
(n° , 4 pages
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118170101
APPELANTE
L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS), Établissement Public national à caractère Administratif (article L.225-2 du Code de la Sécurité Sociale), dont le siège social est sis à [Adresse 2], agissant pour le compte du Conseil de Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) en vertu de l¿article 25 ¿ 8 ° de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2019 pour 2020 publiée le 27/12/2019, lequel vient aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) disparue le 31/12/2019, anciennement dénommée Caisse Nationale du RSI (Régime Social des Indépendants)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0001 et assistée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1
INTIMES
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 10 octobre 2023 et prorogée au 24 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN,conseiller signataire de l'arrêt pour « le président empêché » et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [C] était locataire depuis le 1er mars 1981, d'un appartement situé à [Adresse 7], appartenant à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ci-après ACOSS) dont le mandataire est la société Nexity property management ; il a donné congé de ce logement et libéré les lieux le 10 janvier 2017.
Un constat d'état des lieux a été réalisé le 12 janvier 2017.
La bailleresse a retenu sur le dépôt de garantie de 1 707,43 euros versé lors de la conclusion du bail, la somme de 651,65 euros correspondant au débarras de la cave et au nettoyage de l'appartement.
M. [R] [C] a contesté cette retenue et saisi le tribunal d'instance par assignation du 15 janvier 2018 délivrée au mandataire du bailleur puis, par assignation du 3 juin 2019, délivrée au bailleur.
Par jugement du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fait droit a ces demandes et a condamné l'ACOSS à verser à M. [C] les sommes de :
-651,65 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie,
- 10 292,54 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a également débouté la bailleresse de sa demande en garantie à l'encontre de son mandataire.
Par déclaration en date du 25 novembre 2020, l'ACOSS a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions du 25 janvier 2021, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' Débouter M. [C] de ses demandes de restitution du solde de son dépôt de garantie, dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [C] à payer à l'ACOSS la somme 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner M [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Subsidiairement, et dans l'hypothèse ou la cour ferait droit aux demandes de M [C]
' DIRE et JUGER que la société Nexity property management a commis une faute dans l'exécution de son mandat ;
' Condamner la société Nexity property management à relever et garantir l'ACOSS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de M. [C] ;
' Condamner la société Nexity property management à payer à l'ACOSS la somme 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Nexity property management dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2021 demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2020 en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [R] [C],
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2020 en ce qu'il a débouté l'ACOSS de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Nexity property management
Et en conséquence statuant à nouveau :
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouter L'ACOSS de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Nexity property management.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum l'ACOSS et M. [C] à payer à la société Nexity property management la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître François Blangy, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [R] [C] dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2022 prie la cour :
- De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à payer à M. [C] la somme de 651,65 euros à titre de solde de dépôt de garantie,
-De le confirmer sur le principe de l'application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 24 mars 2004 et confirmé par l'article 82 de la loi du 8 août 2015,
- De l'infirmer sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [C],
- De dire que sur la base de 10% de 3.072,44 euros, l'ACOSS sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 21 183 euros à compter du 1 er avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2022, sauf à parfaire au jour de l'arrêt si le solde du dépôt de garantie n'est pas restitué avant le prononcé de celui-ci,
- De débouter l'ACOSS et la société Nexity property management de toutes demandes à l'encontre de M. [C],
De condamner l'ACOSS au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Hermet-Lartigue, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE,
Considérant que pour condamner le bailleur à restituer au locataire la somme de 651,65 euros correspondant au solde du dépôt de garantie, le premier juge a considéré, d'une part, qu'il n'était pas établi que la cave était encombrée d'objet appartenant à M. [C] et, d'autre part, que des factures n'étaient pas produites ;
Que cependant, M. [C] ayant été locataire du logement et de son annexe constituée de la cave pendant 36 ans, cave dont il était seul a avoir accès, la présence, entre autres objets divers, de portes et d'un radiateur, ne saurait conduire à en attribuer la propriété au bailleur ;
Que faute de démontrer que les objets restant dans la cave ne lui appartenaient pas mais appartenaient au bailleur, M. [C] est tenu des frais de débarras de cette cave ;
Considérant quant aux frais de nettoyage que M. [C] n'a formulé aucune objection lors de l'établissement du constat d'état des lieux réalisé par huissier en sa présence, lequel constat mentionnait que l'état de propreté est «mauvais» ; que la production du justificatif de l'emploi d'une femme de ménage au mois de janvier 2017, ne constitue pas une preuve que cette employée a nettoyé le logement dont il s'agit ;
Que là encore, les frais de nettoyage sont à la charge du locataire sortant et le jugement sera infirmé ;
Que s'agissant du montant réclamé par le bailleur, celui-ci apparaît correspondre à la réalité des travaux nécessaires et aucune critique utile n'est formulée ;
Considérant en conséquence, que la demande de M. [C] tendant à obtenir la somme de 21 183 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée ;
Que la demande de garantie à l'égard de la société Nexity property management est sans objet ;
Considérant quant aux mesures accessoires, que le jugement sera également infirmé, que compte tenu des circonstances du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, l'équité ne commandant pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute M. [R] [C] de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
- Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
La greffière Pour le président empêché
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