Texte intégral
DU 25 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00366 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUJ
Code NAC : 74D
Madame [W] [S]
Monsieur [V] [S]
C/
Madame [T] [R]
Monsieur [U] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI & BATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
DÉFENDEUR(S)
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Julien AUCHET de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
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Débats tenus à l’audience du : 29 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 25 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [W] [S] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [R] et Madame [T] [R] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin d'être autorisés à accéder à la propriété des défendeurs par le biais d'un " tour d'échelle", pour réaliser les travaux de réfection de leur toiture, lesdits travaux étant impossibles à réaliser depuis leur terrain.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 à laquelle les parties étaient représentées.
Monsieur [V] [S] et Madame [W] [S] maintiennent leurs demandes aux termes de leur assignation. Ils s'opposent à la désignation d'un expert pour suivre la réalisation des travaux.
Par conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Monsieur [U] [R] et Madame [T] [R] demandent au juge des référés de leur donner acte de leur accord pour autoriser l'accès à leur propriété afin de réaliser la pose et la dépose du solin et du polystyrène entre les deux pavillons, sous réserve d'un délai de prévenance de huit jours calendaires, de la communication de la durée des travaux et de l'identité de tout intervenant et du suivi des travaux par un expert.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 127-1 du code de procédure civile dispose que " A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ".
En l'espèce, il convient de noter que les parties sont propriétaires de parcelles voisines et, qu'en cela, elles pourront être amenées à interagir ensemble en société. En outre, au jour de l'audience, les défendeurs ont donné leur accord pour donner l'accès à leur parcelle, sous réserve de certaines conditions. Ainsi, le seul désaccord des parties persistant tient aux conditions de l'accès donné au terrain des défendeurs pour la réalisation des travaux.
Il apparaît que le litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il semble être de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur suivant :
L'Association MEDIAVO
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Mél : [Courriel 5]
au plus tard le 20 septembre 2024
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que la juridiction soit dessaisie ;
DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
RAPPELONS que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience du 8 octobre 2024 à 9h30.
Ainsi fait les jour et an susdits et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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