Texte intégral
N° RG 24/02412 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K65B
N° MINUTE : 24/00919
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE LORQUIN
5 rue du Général de Gaulle
57790 LORQUIN
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [N]
21 rue du Savé
57830 LANDANGE
né le 12 Janvier 1954 à SARREBOURG (57400)
représenté par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations ;
Madame [B] [N], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 octobre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [C] [N], (majeur protégé sous le régime de l’habilitation familiale), depuis le 10 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [C] [N] présentée par [B] [N] le 10 octobre 2024 en qualité d’épouse de l'intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 10 octobre 2024 par le Docteur [U] [F] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN en date du 10 octobre 2024 prononçant l’admission de [C] [N] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 octobre 2024 par le Docteur [S] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 octobre 2024 par le Docteur [X] [D] [L] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 13 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [N] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 15 octobre 2024 par le Docteur [S] [A] ;
Vu la transmission du dossier au ministère public par courrier électronique du 15 octobre 2024 à 16h04 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 octobre 2024 ;
Vu l’absence de [C] [N] qui indiquait le 15 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [N] était hospitalisé au Centre Hospitalier de LORQUIN sans son consentement le 10 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2024 par le Docteur [U] [F] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Monsieur [N], hospitalisé dans notre établissement de longue date, présente un état d’agitation avec un comportement hétéro agressif physique et verbal, envers les autres patients et les soignants. Il présente également une colère intense, cire, ce qui ne facilite pas d’entre en contact avec lui. Monsieur [N] se met en danger ainsi que l’entourage également. Comme le contact est difficile, il est réfractaire à la réassurance et est dans un oppositionnisme total. Au vu de ces éléments, une hospitalisation en soins sans consentement sur demande d’un tiers se justifie ».
Selon certificat médical du 10 octobre 2024, dit « des 24 heures », le Docteur [A] constatait que [C] [N] restait agité avec une grande tension psychique, le menant à des altercations et des menaces envers les patients et les soignants. Il relevait que le patient présente un regard hagard et vocifère des propos d’allure délirante et inadaptés, disant que les regards des autres lui sont destinés.
Selon certificat médical du 13 octobre 2024, dit « des 72 heures », le Docteur [L] rappelait les troubles ayant conduit à l’hospitalisation de l’intéressé sous la forme contrainte et précisait qu’une mesure d’isolement avait été nécessaire en raison de son comportement versatile, de son agitation psychomotrice, de son imprévisibilité et d’un risque de passage à l’acte. Il relevait que la communication verbale est limitée dans le registre de son trouble cognitif et de son attitude d’opposition.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [C] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l'avis motivé daté du 15 octobre 2024, le Docteur [A] notait que [C] [N] était encore agité, criait, s’attaquait aux autres patients (en les frappant), et ne dort pas. Il indiquait que le patient était isolé de manière intermittente pour canaliser ses crises. Il constatait que [C] [N] parait halluciné et tient un discours délirant sur fond de désinhibition comportementale.
Il concluait que la mesure d’hospitalisation en soins sans consentement restait indispensable.
A l'audience, le conseil de [C] [N] était entendu en ses observations et ne contestait pas la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [C] [N] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persistent notamment un état d’agitation, des cris, des violences et un discours délirant sur fond de désinhibition comportemental, les médecins suspectant par ailleurs la présence d’hallucinations.
En conséquence, l’état mental de [C] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [N] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 octobre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Présidente
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