Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/07806 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOBM
[V] [K]
[O] [K] épouse [K]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Arnaud GODEFROY
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 24 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00176.
APPELANTS
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud GODEFROY de l'AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [K] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud GODEFROY de l'AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 mars 2021, M. et Mme [K] ont déposé auprès de la [5], une demande tendant à l'octroi d'une prestation de compensation du handicap pour leur fils mineur.
Saisi de la contestation du rejet de la [3], le pôle social du Tribunal judiciaire de Digne les Bains, par décision du 24 mai 2023, a débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la [5].
Par déclaration RPVA en date du 12 juin 2023, M. [V] [K] et Mme [O] [K] ont interjeté appel de la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 24 mai 2023, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par transmission datée du 2 février 2024 complétée le 23 mai 2024, M. et Mme [K] ont écrit se désister de leur appel.
La [5] a fait connaître à la cour par courrier reçu le 9 septembre 2024 accepter ce désistement, indiquant ne pas être présente à l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle les appelants, qui avaient été régulièrement avisés de sa date n'ont pas été représentés.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance est intervenu avant que l'intimé ne dépose de conclusions ou de fin de non recevoir, il est parfait et de surcroît accepté par lui. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [V] [K] et Mme [O] [K].
Le Greffier Le Président
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