Section du Contentieux, 26 juin 2023. 469236
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469236
Date de décision :
26 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E A D, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, F C B et G C B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 22025756 du 26 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A D, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A D, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit en jugeant que la décision de l'OFPRA devait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 4 mars 2022, date de vaine présentation de la lettre recommandée la contenant, alors qu'il n'est pas établi qu'un avis de passage aurait été déposé par le facteur ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que cette notification était régulière au motif que le pli avait été présenté mais non réclamé, alors qu'elle avait déménagé antérieurement à la date de vaine présentation du pli et que le motif de non-distribution aurait dû être qu'elle était inconnue à cette adresse ;
- d'une violation du droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que son recours était tardif, alors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'attaquer la décision de l'OFPRA dans le délai de recours ;
- d'insuffisance de motivation en se bornant à constater que sa demande d'aide juridictionnelle était tardive et n'avait pu suspendre le délai de recours contentieux, sans fournir la moindre précision sur la chronologie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A D, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A D.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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