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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.429

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société STR industrie, société à responsabilité limitée dont le siège est à Carreau de la Mine, Faulquemont (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., Mlle B..., Mmes A..., Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société STR industrie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché le 26 juillet 1983 en qualité de soudeur P2 par la société STR a été licencié pour faute lourde le 12 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1987) d'avoir dit que son licenciement pour fautes lourdes était justifié alors, d'une part, qu'à le supposer constitutif d'une faute, le fait reproché au salarié d'avoir obtenu de la Caisse médicale et chirurgicale de la Moselle l'indemnisation d'un arrêt de travail pour maladie durant lequel le salaire lui avait été maintenu par son employeur, ne contrevient à aucune obligation résultant du contrat de travail et ne pouvait être retenu pour justifier une mesure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que c'est en pleine connaissance de cause que M. X... a, à la suite de plusieurs passages aux bureaux de la caisse mutualiste, obtenu indûment, le 10 avril 1986, une deuxième indemnisation, la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses, constitutives de fautes lourdes, qui, selon elle, autorisaient la société STR industrie à procéder au licenciement sans préavis ni indemnité du salarié ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors enfin, que n'est pas constitutif d'une faute lourde privative de préavis et d'indemnité le fait pour un salarié d'avoir sollicité et obtenu auprès d'une caisse mutualiste à laquelle il est affilié les indemnités journalières correspondant à un arrêt de travail pour maladie de cinq jours pendant lequel son salaire avait été maintenu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait, à la suite de plusieurs passages aux bureaux de la caisse mutualiste, obtenu indûment une deuxième indemnisation, alors que son salaire lui avait été maintenu pour la période correspondante ce qui constituait une manoeuvre frauduleuse ; qu'elle a pu décider que l'intéressé avait commis une faute lourde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz