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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 25/00905

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00905

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00905 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC74 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00905 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC74 NAC: 50D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP LARRAT à la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025 DEMANDEURS Mme [M] [G], demeurant [Adresse 4] - ESPAGNE représentée par Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE de la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE M. [A] [L], demeurant [Adresse 5] - ESPAGNE représenté par Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE de la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.S. ADX GROUPE, prise en son établissement [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant S.C.P. [E] [F] ET [K] POLTORAK NOTAIRES ASSOCIES, prise en un établissement sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 juin 2025 au 20 juin 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 16 mai 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, Mme [M] [G], M. [A] [L], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. ADX GROUPE,et de la S.C.P. [E] [F] ET [K] POLTORAK NOTAIRES ASSOCIES pour que soient rendues communes les opérations de consultation ordonnées le 14 février 2025 dans l'instance initiée par Mme [J] [C] et M [I] [N]. Vu l’ordonnance de consultation rendue le 14 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/2146 mesure d’instruction n°25/423) instaurant une mesure confiée à Mme [H], VU la non constitution de la SAS ADX GROUPE et les réserves formulées par la SCP [E] [F] et POLTRAK, VU les éléments transmis, MOTIFS Attendu que l’affaire se présentait initialement très simplement, étant précisé que la difficulté portait sur une différence de superficie entre celle indiquée dans l’acte de vente de l’immeuble litigieux et celle réellement constatée, Attendu que les défendeurs à la procédure initiale exposent qu’ils n’ont eu connaissance de l’audience que postérieurement à celle-ci, Attendu que les investigations identifient un cellier comme cause des divergences de superficie ; que les défendeurs réclament l’appel en cause du notaire et la société ADX en cause dans le calcul de surface, Attendu qu’il sera fait droit à cet appel et cause mais qu’il sera relevé que la mesure en cours correspond tant pour ce qui est de la durée fixée que de la somme consignée ainsi que de la mission particulièrement circonscrite, à une mesure de consultation ; que le délai de dépôt du rapport sera reporté et que les conditions et modalités d’échanges entre les parties, l’avocat et le technicien devront correspondre exactement à ce que l’ordonnance du 14 février 2025 a fixé puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure d’expertise judiciaire, PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.S. ADX GROUPE,et de la S.C.P. [E] [F] ET [K] POLTORAK NOTAIRES ASSOCIES , les opérations de consultation confiées à Mme [H], suivant la décision (RG n°24/2146 mesure d’instruction n°25/423) en date du 14 février 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission et selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance de consultation. Prorogeons la date de dépôt de la consultation au 31 octobre 2025, délai de rigueur Disons qu’un nouvel accédit pourra se tenir mais pas au-delà ; Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause et en tout état de cause la partie la plus diligente, transmettra la présente décision directement à l’expert. Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [G] et M [L]. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,

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