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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-14.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.457

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joaquim X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'une décision rendue le 28 février 1986 par la commission régionale d'incapacité permanente de Strasbourg, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE STRASBOURG, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Combes, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 4 février 1983 M. Y... a été victime d'un accident de trajet qui lui a causé diverses lésions considérées comme consolidées, sans séquelles indemnisables, à la date du 12 juin 1983 ; qu'il a invoqué des troubles consécutifs à cet accident pour lesquels il a demandé l'attribution d'une rente ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée, (commission régionale d'incapacité permanente de Strasbourg, 28 février 1986) d'avoir confirmé le refus d'attribution de rente qui lui avait été opposé par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, alors que ladite décision ne comporte aucun exposé, même succinct de ses prétentions et de ses moyens, en violation des articles R. 143-11 du Code de la sécurité sociale, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'agissant de déterminer le taux de l'incapacité permanente pouvant subsister à la date de consolidation des blessures, abstraction faite de toute aggravation ultérieure susceptible de donner lieu à une procédure de révision, les énonciations de la décision attaquée qui rappellent que le recours de l'assuré est dirigé contre la décision de la caisse primaire refusant de reconnaître l'existence de séquelles indemnisables à cette date satisfait, en l'absence dans le mémoire adressé à la commission régionale de critiques précises contre cette appréciation, aux exigences de l'article R. 143-11 susvisé ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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