Cour de cassation, 27 février 1991. 89-17.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.017
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° K 8917.017 formé par la société Groupement d'études et de recherches (GER), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Guy, Jean, Raymond A..., demeurant à Paris (17e), ...,
2°/ le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (8e), ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Peltereau Villeneuve et Lot, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
3°/ la société civile particulière Ecole active bilingue Monceau, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
4°/ la société civile Berdo, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° M 8917.087 formé par :
1°/ la société civile particulière Ecole active bilingue Monceau,
2°/ la société civile Berdo,
en cassation du même arrêt rendu le 25 avril 1989, au profit de :
1°/ M. Guy, Jean, Raymond A...,
2°/ le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (8e), ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Peltereau Villeneuve et Lot,
3°/ la société Groupement d'études et de recherches (GER),
défendeurs à la cassation ; La société GER expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; Les sociétés Ecole active bilingue Monceau et Berdo exposent deux moyens de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GER, de la société civile particulière Ecole active bilingue Monceau et de la société civile Berdo, de Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (8e), ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 89-17.017 et n° M 89-17.087 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 89-17.017 et le premier moyen du pourvoi n° M 89-17.087, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Groupe d'études et de recherches (GER), propriétaire au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété du lot n° l, à faire cesser l'activité d'enseignement exercée dans ce lot par la société Ecole active bilingue Monceau (EAB), locataire, l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989) retient qu'il résulte de l'article ler du règlement de copropriété que l'immeuble est à usage d'habitation bourgeoise ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le lot n° l est décrit dans le règlement de copropriété, comme étant un local commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi n° M 89-17.087 :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour condamner la société civile Berdo, propriétaire du lot n° 4, au 1er étage du même immeuble, à faire cesser dans ce lot l'activité d'enseignement exercée par la société EAB, locataire, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1er du règlement de copropriété que l'immeuble est à usage
d'habitation bourgeoise et que l'occupation du lot n° 4 pour une activité d'enseignement porte atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité d'enseignement exercée dans le lot n° 4 était contraire à la destination de l'immeuble et portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, alors qu'elle relevait que le règlement de copropriété autorisait dans l'immeuble la domiciliation de tous sièges sociaux de sociétés et de toutes sociétés de courtage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (8e), ... aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre vingt quatre francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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